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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX02716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX02716


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9700068 du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9700068 du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de Mme Jayat ,

- les observations de M. X,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des suppléments de contribution sociale généralisée, d'un montant total de 780 euros, auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2001, le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen, opérant eu égard à la méthode de reconstitution employée, soulevé par M. X tiré des erreurs commises par le vérificateur dans le relevé des quantités de cidre vendues figurant sur les notes à partir desquelles ont été déterminés le prix moyen de vente du litre de cidre ainsi que le coefficient représentant la part de la consommation de cidre dans le chiffre d'affaires de la crêperie exploitée par la SARL L'Atelier gourmand, dont il est le gérant ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison des bénéfices de la société que l'administration a regardés comme des revenus distribués au profit du contribuable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la demande de M. X :

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X le 16 novembre 1995 précise le fondement des impositions litigieuses, tiré de l'application des articles 109 et 117 du code général des impôts, comporte en annexe la copie de la notification de redressement adressée à la SARL L'Atelier gourmand dont les bénéfices rehaussés ont été considérés comme des revenus distribués au profit du requérant et indique les conséquences financières pour celui-ci ; qu'une telle motivation, qui permettait à M. X de faire connaître son acceptation ou de formuler des observations, satisfait aux exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la SARL L'Atelier gourmand a, à la suite d'une reconstitution de ses recettes, été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et que les sommes retenues pour l'assiette de ces impositions ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués au profit de M. X en application des articles 109 et 110 du code général des impôts ; que M. X, en sa qualité de gérant de la SARL L'Atelier gourmand, s'étant lui-même désigné en réponse à la demande formulée par l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, comme le bénéficiaire des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements notifiés à la société, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté les impositions en litige dans le délai de trente jours dont il disposait à compter de la notification de redressements du 16 novembre 1995 ; que ce document portait l'indication du délai dont disposait le contribuable pour faire connaître son acceptation ou ses observations et précisait que l'absence de réponse vaudrait accord tacite de sa part ; qu'alors même que la notification de redressement ne comportait pas la mention de la procédure d'imposition que l'administration entendait suivre vis-à-vis du contribuable, la charge de la preuve de l'exagération des bénéfices regardés comme distribués lui incombe en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, la SARL L'Atelier gourmand, qui exploitait une crêperie, procédait à un enregistrement global des recettes en fin de journée et que ces recettes n'étaient justifiées que par les doubles des notes destinées aux clients consistant, jusqu'à la fin de l'année 1991, en des feuillets non numérotés et le plus souvent non datés et, pour la période postérieure, en des feuillets détachés d'un carnet à souche numéroté mais dont la partie supérieure comportant le numéro avait été coupée ; qu'en l'absence de justificatifs permettant de vérifier la sincérité de l'enregistrement des recettes, et alors même que cet enregistrement comportait une ventilation entre les différents modes de paiement et que le grand livre afférent à l'exercice clos en 1992, dont le requérant allègue la perte, a été reconstitué en 1994, l'administration a pu écarter la comptabilité de la société comme non probante et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires pour la période vérifiée du 1er septembre 1990 au 28 février 1994 ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a appliqué aux achats revendus de cidre un prix moyen au litre et un coefficient représentant la part de la consommation de cidre dans le chiffre d'affaires de la crêperie, après avoir déterminé ce prix moyen et ce coefficient, pour chaque exercice, à partir du dépouillement de 812 notes pour l'exercice clos en 1991, 1 187 pour l'exercice clos en 1992 et 820 pour l'exercice clos en 1993 et en tenant compte de pertes de cidre d'un litre par fût et d'une quantité de boissons offertes et de consommation du personnel de 0,5 litre par jour d'ouverture ; que, conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les quantités de cidre offertes et consommées par le personnel ont été portées à 0,9 litre par jour ; que cette méthode, qui tient compte des données propres à l'entreprise portées à la connaissance du service, et dont les résultats ont été corroborés par l'application, s'agissant des exercices clos en 1992 et 1993, d'une méthode fondée sur la consommation de serviettes en papier et, s'agissant de l'exercice clos en 1991, d'une méthode fondée sur les achats revendus de cidre en bouteille, n'est, même si elle comporte une part d'approximation due notamment aux erreurs, d'ailleurs favorables ou défavorables au contribuable, qui ont pu entacher les relevés de notes, et à la détermination d'un nombre moyen de jours d'ouverture, ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire ;

Considérant, toutefois, que M. X a relevé qu'à dix reprises, le vérificateur a retenu une quantité de cidre consommée inférieure à celle figurant sur les notes dépouillées ; que, si l'administration soutient que ces notes, pour la plupart raturées, non datées et non numérotées, sont dépourvues de valeur probante, il est constant qu'elles ont servi à établir les prix moyens et les coefficients à partir desquels le chiffre d'affaires a été reconstitué ; qu'il n'est pas contesté que ces erreurs de relevé ont conduit à majorer le chiffre d'affaires reconstitué de 18 152 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 7 045 F au titre de l'exercice clos en 1993 ; que le requérant soutient sans être contredit que l'examen des cahiers de caisse de la société permet de dénombrer 285 jours d'ouverture de l'établissement au cours de l'exercice clos en 1992 ; que ces documents, s'ils ne sont pas probants s'agissant des recettes enregistrées, permettent de déterminer le nombre de jours d'ouverture de la crêperie avec une meilleure approximation que la moyenne de 258 jours par exercice retenue par l'administration, qui se borne à faire valoir que cette moyenne est issue de documents de caisse sans apporter d'autres précisions ; qu'il n'est pas contesté que la prise en compte de 285 jours d'ouverture au cours de l'exercice clos en 1992, qui conduit à retenir des quantités offertes et consommées par le personnel supérieures à celles retenues par le service, a une incidence de 9 870 F sur le chiffre d'affaires reconstitué de la société au titre de l'exercice clos en 1992 ; qu'en revanche, M. X, en se bornant à faire état d'un constat d'huissier concernant la contenance des pichets dans lesquels est servi le cidre, et à alléguer que les doses servies excèderaient systématiquement celles tarifées, que du cidre en bouteille serait souvent servi au prix du cidre en pichet et que des kirs seraient offerts, ne produit pas d'éléments de nature à établir que les consommations offertes, les pertes et la consommation journalière du personnel devraient être majorées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises de la SARL L'Atelier gourmand ayant servi à déterminer le bénéfice regardé comme distribué doit être réduit de 28 022 F, soit 4 271,93 euros, au titre de l'exercice clos en 1992 et de 7 045 F, soit 1 074 euros, au titre de l'exercice clos en 1993 ; qu'ainsi, les revenus regardés comme distribués par la société au profit de M. X doivent être réduits de 28 022 F, soit 4 271,93 euros, au titre de l'année 1992 et de 7 045 F, soit 1 074 euros, au titre de l'année 1993 ; que M. X est fondé, dans cette mesure, à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis à exécution, qui ne sont d'ailleurs pas assorties de précisions quant à leur portée, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Serge X tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée d'un montant de 780 euros auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un sursis à exécution.

Article 2 : Le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X relatives à l'impôt sur le revenu.

Article 3 : Les distributions de la SARL L'Atelier Gourmand au profit de M. X sont réduites de 4 271,93 euros au titre de l'année 1992 et de 1 074 euros au titre de l'année 1993.

Article 4 : Il est accordé à M. X la décharge de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et le montant des impositions qui résulte de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la demande de M. X et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 01BX02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02716
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx02716 ?
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