Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Carl X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de produire le passeport en original de M. X ;
4°) de suspendre l'exécution dudit arrêté dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Bordeaux statuant sur l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2004 portant refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- les observations de Me Jean-David Boerner, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigériane, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 18 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la légalité de la décision précitée de refus de titre de séjour en faisant valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est marié depuis le 21 février 2004 avec une ressortissante française ; que s'il peut être regardé comme invoquant ainsi les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne critique pas utilement les motifs par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé, non pas, comme il le soutient, qu'il était entré irrégulièrement dans l'espace Schengen, mais qu'il ne remplissait pas la condition, exigée par ces dispositions, tenant à l'entrée régulière sur le territoire français ; que si le requérant soutient que son mariage avec une Française lui donnait droit à la délivrance d'un visa, ce moyen est inopérant dès lors que son mariage en France est postérieur à son entrée sur le territoire français ; que la circonstance que le requérant est marié à une Française ne suffit pas à lui conférer le droit à obtenir un titre de séjour ; que, la légalité d'une décision refusant un titre de séjour s'appréciant à la date de cette décision, et le mariage de M. X avec une ressortissante française n'étant antérieur que de huit mois à la décision litigieuse du 18 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a pu estimer à juste titre que la décision de refus de titre de séjour n'avait pas, eu égard au caractère récent du mariage, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à ce que soient suspendus les effets de la reconduite à la frontière et à la restitution de l'orignal du passeport de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05BX00604
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