Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée par Me Ramassamy, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, ayant son siège social à Bellepierre à Saint-Denis (97405) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01 691 du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X une somme de 8 000 euros ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal et de la condamner à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de M. Doré,
- les observations de Me Ramassamy ; représentant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident de Mme X :
Considérant que les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif à fin de condamnation solidaire de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Félix Guyon à l'indemniser de son préjudice sont dirigées contre une personne privée et relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité des autres conclusions de Mme X devant le tribunal :
Considérant que l'obligation pour le requérant d'établir un inventaire détaillé des pièces jointes à l'appui de la demande devant le tribunal administratif n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 412-2 du code de justice administrative et n'a pas donné lieu à invitation à régulariser de la part des premiers juges ; que le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé recevable la demande de Mme X malgré l'absence d'inventaire détaillé ;
En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON :
Considérant que Mme X a développé des dermatoses d'origine allergique dues aux dérivés du nickel et du formol qu'elle a imputées à sa présence sur les lieux de son travail ;
Considérant que par décision du 6 avril 1995, le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON a déclaré imputable au service la maladie de Mme X, contractée au service blanchisserie de l'établissement et constituée par une affection classée au tableau 43, lequel désigne les ulcérations cutanées, dermites eczématiformes subaiguës ou chroniques, asthme ou dyspnée asmathiforme provoqués par les dérivés du formol et considère comme incompatibles les travaux entraînant le contact avec l'aldéhyde formique et ses polymères, notamment, pour ce qui peut intéresser un centre hospitalier, la désinfection ; que par décision du 5 mai 1997 Mme X a été affectée au service des urgences, emploi pouvant entraîner des manipulations de produits et objets à risques au regard de sa dermatose révélée par une première affectation à la lingerie de l'établissement ; que, par décision du 22 février 2000, le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON a affecté l'agent à l'accueil du service de gynécologie, poste situé à plusieurs dizaines de mètres du service médical et exempt de risques pour l'agent ; que, par une nouvelle décision du 24 mars 2000, le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON a affecté Mme X au restaurant libre service de l'établissement, poste également dépourvu de risques spécifiques pour l'intéressée, compte tenu des fonctions qui lui étaient dévolues ;
Considérant que Mme X demande la réparation des ses souffrances physiques et morales et de ses préjudices esthétique et d'agrément causés par les dermatoses qui l'ont affectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, seules, l'affectation initiale à la blanchisserie puis l'affectation au service des urgences ont été de nature à engager la responsabilité sans faute de l'administration à raison des dommages personnels invoqués par Mme X ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que les affectations ultérieures auraient été la cause des dermatoses subies par l'agent ;
Considérant que l'affectation de Mme X à la blanchisserie de l'établissement puis au service des urgences, postes qui exposaient l'agent à des risques professionnels, a entraîné chez cette dernière des troubles d'origine allergique ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant de ces troubles en les chiffrant à une somme globale de 8 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a accueilli la demande de Mme X et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice et que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande de condamnation du centre hospitalier en limitant son indemnisation à 8 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de Mme X, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X la somme demandée au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et l'appel incident de Mme X sont rejetés.
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N° 02BX01547