Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2001, présentée pour l'EARL BACHAC, dont le siège est à Antagnac-Ruffiac (47700), et autres, par Me Jean-Paul X..., avocat ;
L'EARL BACHAC et autres demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2000, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les requérants autres que l'EARL Aeschlimann et de déclarer recevable la demande collective des cinquante trois adhérents du syndicat AGRO D'OC ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1977 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de Mme Texier
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'EARL Aeschlimann et cinquante-trois autres requérants, tous adhérents du syndicat AGRO D'OC, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'atteinte portée au principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres en matière d'importation parallèle de produits phytosanitaires ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevables les conclusions présentées par les requérants autres que l'EARL Aeschlimann et ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'agriculture à produire un mémoire en réponse aux conclusions présentées par ladite EARL ; que les cinquante-trois requérants autres que l'EARL Aeschlimann sollicitent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les conclusions d'une requête collective sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que si les requérants ont présenté une seule et même demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, il existait entre leurs demandes, eu égard à l'origine identique des dommages allégués et à l'analogie entre les situations de fait de chacun des demandeurs, dont le préjudice invoqué est calculé en répartissant celui subi par l'ensemble des adhérents du syndicat AGRO D'OC dans le département de Lot-et-Garonne au prorata de la superficie exploitée par chacun d'eux, des liens suffisants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL BACHAC et les cinquante-deux autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes comme étant irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'EARL BACHAC et autres ;
Considérant que l'EARL BACHAC et les cinquante-deux autres requérants demandent la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait des carences fautives de l'Etat dans la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée d'homologation pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 prévoyant la mise en oeuvre dans chaque Etat membre d'une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché pour les produits dont la mise sur le marché est déjà autorisée dans un autre Etat membre ;
Considérant que les requérants font valoir que le préjudice subi par chacun d'eux au cours des campagnes agricoles de 1996 à 2000 est égal au surcoût qu'il a dû supporter par rapport aux prix auxquels il aurait pu se procurer les produits phytosanitaires nécessaires à son activité agricole si le marché n'avait pas été fermé illégalement aux importations en provenance d'autres Etat membres ;
Considérant toutefois qu'il résulte des indications fournies par les requérants eux-mêmes que pour chacune des années 1996 à 2000, le préjudice a été calculé globalement et forfaitairement en appliquant aux achats de produits réalisés par le syndicat AGRO D'OC pour l'ensemble de ses adhérents un différentiel tarifaire brut compris selon les années entre 17% et 18,3% pour les spécialités achetées sur le marché français et fixé à 6% pour les produits autres que les spécialités , et que le préjudice de chaque adhérent a ensuite été établi en rapportant le préjudice subi globalement par le syndicat AGRO D'OC à la superficie de son exploitation ;
Considérant qu'à supposer même que la réalité et le montant du surcoût supporté par le syndicat AGRO D'OC au titre des achats réalisés pour ses adhérents puissent être regardés comme établis, aucun des requérants ne justifie avoir subi un préjudice dont le montant correspondrait à celui calculé par le syndicat ; que, par suite, leurs demandes ne sont pas fondées et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'EARL BACHAC et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
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N° 01BX00377