Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée le 9 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le PREFET de la GIRONDE ;
Vu le recours du PREFET de la GIRONDE, enregistré le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404800 du 15 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;
- les observations de Me Jouteau, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi, M. X invoquait par exception l'illégalité de l'arrêté de refus de séjour en date du 6 septembre 2004 et se référait au recours pour excès de pouvoir déposé à l'encontre de cette dernière décision ; que ce recours, joint à la demande afférente à l'arrêté de reconduite, invoque lui-même par exception l'illégalité de la décision du 16 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X ; que l'illégalité ainsi invoquée est fondée notamment sur l'incompétence de l'autorité signataire de cette décision ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET de la GIRONDE, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas soulevé d'office le moyen auquel il a fait droit ; que le PREFET de la GIRONDE n'est donc pas fondé à soutenir, par ce seul motif, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours du PREFET de la GIRONDE est rejeté.
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N° 05BX00271