Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée par Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, ayant son siège social ..., et le mémoire enregistré le 3 mars 2005 ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03 0861 du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société Aubrun-Tartarin tendant à l'annulation de titres de perception émis par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et du rejet du recours gracieux de la société ;
2°) de rejeter la requête de la société Aubrun-Tartarin devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Aubrun-Tartarin à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de Me Thevenin, avocat de la SA Aubrun-Tartarin
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la SA Aubrun-Tartarin :
Considérant qu'en l'absence d'une clause exorbitante du droit commun n'est, par nature, contrat administratif de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, que le contrat dont l'objet constitue l'exécution même d'un service public ou qui fait participer le cocontractant à cette exécution ;
Considérant que l'ONIC, agissant comme organisme d'intervention pour mettre en oeuvre, notamment par des opérations de stockage public, l'organisation commune du marché européen des céréales, assure une mission de service public ; qu'il est habilité pour l'accomplissement de cette mission, à procéder à des opérations dans les conditions de droit commun, pour lesquelles il peut faire appel à tous intermédiaires, agents commerciaux et courtiers qu'il juge nécessaire ;
Considérant, d'une part, que le contrat par lequel la SA Aubrun-Tartarin s'est engagée envers l'Office à stocker des céréales n'a eu ni pour objet ni pour effet de confier à ladite société l'exécution même du service public dont l'Office a la charge ni de faire participer la société à cette exécution ;
Considérant, d'autre part, que ni la clause du contrat permettant une résiliation unilatérale en cas d'inexécution des prestations par la société, ni la clause permettant à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES d'apposer des scellés en cas de litige avec la cocontractante, ne revêtent un caractère exorbitant du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige relatif à l'exécution du contrat passé entre l'Office et la SA Aubrun-Tartarin ne revêt pas un caractère administratif et relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SA Aubrun-Tartarin comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionneés ;
DECIDE :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de la SA Aubrun-Tartarin tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX02124