Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 14 mai 2001 sous le n° 01BX01164 la requête présentée pour la SOCIETE BOURBON FINANCE dont le siège est ... à Sainte Clotilde (97490) ; la SOCIETE BOURBON FINANCE , représentée par la société d'exercice libéral d'avocat Eric Pierre X... inscrite au barreau de Saint-Pierre, demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du maire de l'Etang-Salé en date du 28 juillet 1999 portant sursis à statuer sur la demande de permis de lotir qu'elle a présentée le 23 juin 1999 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de l'Etang-Salé à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ;
Considérant que, pour justifier du caractère non tardif de la requête qu'elle a introduite devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE BOURBON FINANCE soutient, d'abord, qu'à raison de sa non transmission au préfet, l'arrêté du maire de l'Etang-Salé en date du 28 juillet 1999 n'était pas devenu définitif et, ensuite, qu'en tout état de cause, la demande de déféré qu'elle a présentée le 21 janvier 2000 a prorogé le délai de recours contentieux ;
Considérant toutefois que le défaut de transmission allégué n'a aucune incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux des tiers ; que, par ailleurs, une demande de déféré adressée au préfet ne proroge ce délai de recours contentieux que si cette demande a elle-même été présentée dans ce délai ; qu'il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que la demande du 21 janvier 2000 a été formulée alors que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 4 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE BOURBON FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête comme tardive ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Etang-Salé, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BOURBON FINANCE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BOURBON FINANCE est rejetée.
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No 01BX01164