Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME) dont le siège est situé ... à Maison Alfort (94710), représenté par son président ; le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502448 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à lui verser diverses sommes correspondant aux créances que l'entreprise CGL, qui a bénéficié d'avances du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, détiendrait sur ladite commune ;
2°) de condamner la commune de Deshaies à lui verser la somme principale de 1 033 954,50 F, les intérêts au taux contractuel sur ladite somme pour 233 883 F à compter du 31 mai 1990, 264 471,50 F à compter du 22 juin 1990, 286 750 F à compter du 12 juillet 1990 et 246 850 F à compter du 17 octobre 1990 et de dire que ces intérêts seront capitalisés ;
3°) de condamner la commune de Deshaies à lui verser une somme de 15 000 F hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Bachelot avocat du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre d'un marché public conclu le 6 septembre 1989 avec la commune de Deshaies pour la réalisation des travaux de viabilisation d'un lotissement à usage d'habitation, la société CGL a obtenu de la part du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES plusieurs avances d'un montant total de 1 033 954,50 F ; que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2000, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à lui verser la somme de 1 033 954,50 F assortie des intérêts contractuels ; que le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux termes de l'article 6 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle . / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981./ Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification./ La main levée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable l'en informant./ En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable en tant que pièce justificative pour le paiement. ;
Considérant que si le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES entend demander à la commune de Deshaies le paiement direct des sommes versées à la société CGL en se fondant sur les cessions de créances qui lui ont été consenties par la société CGL dans le cadre du marché susmentionné, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas souscrit l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 précité de la loi du 2 janvier 1981 ; que si le comptable public a signé le 22 novembre 1989 un état d'opposition relatif à la créance afférente au marché dont s'agit, cette circonstance ne saurait valoir acte d'acceptation de créance par la commune ; que, par suite, le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ne pouvant se prévaloir d'aucun lien contractuel avec la commune de Deshaies, il ne peut donc prétendre à obtenir de cette dernière le paiement direct des sommes correspondant aux créances qui lui ont été cédées par la société CGL ;
Considérant qu'en signant quatre attestations certifiant que l'entreprise CGL avait réalisé les travaux ouvrant droit à paiement et au vu desquelles le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES a accordé les avances en cause, sans s'être assuré que lesdits travaux avaient effectivement été réalisés, le maire de Deshaies a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, en se bornant à produire la déclaration de créance qu'il a adressée au représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CGL, le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES n'établit pas le caractère irrécouvrable des avances qu'il avait consenties à la société CGL ; que, par suite, la perte alléguée desdites avances ne présente pas le caractère d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée, que le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à lui verser la somme de 1 033 954,50 F assortie des intérêts contractuels ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Deshaies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES à verser à la commune de Deshaies la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : Le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES est condamné à verser à la commune de Deshaies la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Deshaies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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No 00BX02661