Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est 24 rue Riquet à Toulouse Cedex 09 (31046) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901271 du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 4 286,17 F correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de condamner Mme X à lui rembourser cette somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 4 286,17 F correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt ;
Considérant, d'une part, que Mme X, attributaire de l'aide personnalisée au logement, et son conjoint ont été autorisés, par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires matrimoniales du 21 octobre 1997, à résider séparément l'un de l'autre ; qu'il est constant qu'à compter de cette date, ainsi qu'en prend acte l'ordonnance de non conciliation, M. X a assuré la totalité du remboursement de l'emprunt contracté par les deux époux pour l'acquisition du logement au titre duquel l'aide avait été attribuée et que Mme X a été autorisée à occuper par l'ordonnance susmentionnée ; que l'intimée n'allègue pas que son conjoint aurait effectué ces paiements pour son compte ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait plus être regardée comme supportant au sens de l'article R 351-2 précité du code de la construction et de l'habitation, les charges afférentes à ce prêt et ne pouvait, par suite, bénéficier de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 4 286,17 F, soit 653,42 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2001 est annulé.
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No 01BX01069