Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION PROTEN, dont le siège est ... ;
l'ASSOCIATION PROTEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900255 du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1998 relatif au projet transport en commun site propre et d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
2°) de condamner les défenseurs à lui verser une somme de 250 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 20 octobre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de l'association PROTEN tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1998 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de réalisation de l'opération transport en commun site propre de la commune de Saint-Denis, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; que dans sa requête enregistrée à la Cour le 6 janvier 2000, l'association PROTEN n'a présenté que des moyens de légalité interne et externe dirigés contre l'arrêté préfectoral, sans contester les motifs d'irrecevabilité retenus par le tribunal pour rejeter sa demande ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2001, soit après l'expiration du délai d'appel, l'association PROTEN conteste les motifs d'irrecevabilité opposés par le tribunal administratif, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celles dont procèdent les moyens invoqués dans la requête introductive ; que par suite, la requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROTEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association PROTEN la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association PROTEN à verser à la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROTEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX00030