Vu enregistrée le 12 décembre 2000 la requête présentée par M. Philippe X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 14 juin 2000 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 août 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ainsi que sa demande d'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Nice de l'autoriser à redoubler son stage et de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler l'arrêté ministériel de licenciement du 25 août 1999 ensemble le refus implicite du recteur de l'académie de Nice de l'autoriser à refaire une année de stage ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été admis au concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement technique ; qu'après avoir été autorisé à accomplir une année supplémentaire de stage, il a été définitivement ajourné et licencié à l'issue des épreuves de l'examen de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire technique organisées au mois de juin 1999 ; que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 août 1999 prononçant son licenciement et de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Nice opposée à sa demande de triplement du stage ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, si le ministre oppose une fin de non-recevoir pour tardiveté à la requête déposée par le requérant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pu recevoir notification du jugement par courrier du tribunal administratif de Mamoudzou avant le 12 septembre 2000 ; que la télécopie de la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2000 et confirmée le 27 décembre 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Considérant cependant, que les conclusions tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser, d'une part, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à son affectation au lycée de Saada à Mayotte ainsi que les traitements correspondants, d'autre part, une indemnité pour préjudice moral et matériel équivalant à 5 années de traitement dans le grade de professeur certifié et l'ancienneté de son classement, sont des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication la veille de l'audience fixée au 14 juin 2000, d'un mémoire du ministre de l'éducation nationale qui contenait des éléments de droit nouveaux ; que le requérant n'a pu disposer d'un délai suffisant pour discuter ces éléments ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus... accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelles prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectué par un des membres du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien ;
Considérant qu'en fixant par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 des modalités d'exécution de stage différentes entre deux catégories de professeurs stagiaires sans définir les conditions qui permettent de distinguer ceux qui entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories, le ministre de l'éducation nationale, qui a exclu la catégorie des professeurs stagiaires en situation ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement de toute espèce de formation, a créé une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation ;
Considérant qu'au surplus, pour accomplir son stage en situation , M. X a été affecté au lycée Beau Site de Nice pour y effectuer un enseignement complet devant une classe de terminale ; qu'il soutient sans être contredit que les conditions de son suivi pédagogique ont été déficientes et que les inspections pédagogiques dont il a été l'objet ont eu lieu alors même que la direction de l'établissement où il était affecté ne le mettait pas en mesure d'assurer un enseignement continu ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis en mesure M. X d'effectuer son stage dans des conditions normales et, par conséquent, de se préparer utilement aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 août 1999 prononçant son licenciement, ainsi que de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Nice opposée à sa demande de triplement de stage ;
Sur les conclusions en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2000 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale du 25 août 1999 prononçant le licenciement de M. X est annulée, ainsi que le refus implicite du recteur de l'académie de Nice opposé à sa demande de triplement de stage.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 00BX02875