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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX00226


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE, dont le siège est C/O E.F.M.M.M S.SAWMYNADEN .../o Dr TAYED Y... à Mayotte (97600), par Me Patrice X... ;

La COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Mayotte soit condamnée à lui verser la somme de 432.824 F en paiement des travaux réalisés dans des écoles

primaires de Mayotte, et de condamner la collectivité territoriale de Mayo...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE, dont le siège est C/O E.F.M.M.M S.SAWMYNADEN .../o Dr TAYED Y... à Mayotte (97600), par Me Patrice X... ;

La COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Mayotte soit condamnée à lui verser la somme de 432.824 F en paiement des travaux réalisés dans des écoles primaires de Mayotte, et de condamner la collectivité territoriale de Mayotte au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE soutient, pour obtenir le paiement des factures du 16 décembre 1996 n° 46/48 d'un montant de 331.338,09 F pour l'école Labattoir III et n° 47/49 d'un montant de 101.486,16 F pour l'école Pamandzi, qu'il y a eu accord de l'inspecteur d'académie sur les travaux réalisés ;

Mais considérant que l'inspecteur d'académie avait défini la conduite des travaux dans une note du 5 juin 1996 précisant que les propositions de travaux ne pourraient constituer un engagement contractuel qu'à partir du moment où elles feraient l'objet de bons de commande signés par l'inspecteur d'académie ; que la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE ne produit aucun bon de commande signé correspondant aux factures dont elle demande le paiement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sur le devis n° 48, corrigé par le devis n° 31, pour l'école de Labattoir III, l'inspecteur d'académie a mentionné pour la grande majorité des travaux, leur attribution au SMIAM et non à la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE et demandé à ce que le devis soit revu après le départ du SMIAM ; qu'il a porté la mention pas sûr en face de trois sortes de travaux ; que le devis corrigé n° 31, d'un montant de 137.923,10 F ne comporte aucun visa, ni signature de l'inspecteur d'académie permettant de considérer qu'il a donné son accord ; qu'en outre, les devis et la facture ne concordent pas, notamment pour le garde-corps apparaissant pour un montant de 34.680 F dans le devis corrigé n'ayant pas fait l'objet de visa et facturé pour 243.106,80F ; que dans ces conditions, la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE ne peut se prévaloir d'un accord donné par l'inspecteur d'académie pour la réalisation des travaux pour l'école Labattoir III ;

Considérant que le devis n° 49 pour l'école Pamandzi, d'un montant de 226.667,70 F, comporte également des remarques de l'inspecteur d'académie signalant notamment que le devis sera à revoir après le départ du SMIAM qui devait y effectuer des travaux ; que le devis corrigé n° 23 d'un montant de 189.790 F ne comporte ni visa, ni signature de l'inspecteur d'académie qui soutient sans être contredit ne pas l'avoir vu ; que les devis, initial ou corrigé, ne correspondent pas au montant de la facture présentée ; que dans ces conditions, la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE ne peut se prévaloir d'un accord donné par l'inspecteur d'académie pour la réalisation des travaux pour l'école Pamandzi, objet de la facture n° 47/49 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés, à les supposer utiles, étaient indispensables à la réhabilitation des écoles ; que la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement sans cause de la collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte au paiement d'une somme de 432.824 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Mayotte qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS DE MAYOTTE est rejetée.

2

00BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00226
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ASSOCIATION AVOCATS ANTIER-MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx00226 ?
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