Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour Mme Camille X élisant domicile ..., par Me Ravalec, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser la somme de 1.018.278 F ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser la somme de 155.235,48 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey, rapporteur ;
- les observations de Me Ravalec, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article R. 351-5 du code du travail invoquées par la requérante devant le tribunal administratif de Fort de France ne sont pas applicables aux agents statutaires des chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, le moyen tiré du non respect des obligations qu'elles imposent aux employeurs était inopérant ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la requérante ne peut utilement invoquer la violation par la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique des dispositions de l'article R. 351-5 du code du travail ; que si, Mme X invoque les renseignements erronés qui lui auraient été fournis par l'intermédiaire d'un représentant du personnel, les réponses qu'un représentant élu transmet aux réclamations des agents ne peuvent engager la responsabilité de l'établissement public qui les emploie ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'instruction, Mme DUFFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande indemnitaire formée contre la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX00791