Vu, la requête enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Meunier ; M. Mohamed X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 37.189,34 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de solidarité ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 22 mai 2000 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne, ainsi que toutes les décisions ultérieures et à titre subsidiaire de lui accorder une remise gracieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de remise gracieuse ; qu'ainsi il n'avait pas à statuer sur de telles conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que la demande, à laquelle était jointe le titre de perception émis le 22 mai 2000 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne, contenait, comme l'ont estimé les premiers juges, des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de rembourser la somme signifiée dans ledit titre et un moyen tiré de la non rétroactivité de la rectification de son état civil ; qu'ainsi elle répondait aux exigences de motivation posées par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que, si le requérant a saisi le tribunal sans attendre la décision du trésorier-payeur général sur la réclamation préalable qu'il avait formée concomitamment, cette décision est intervenue avant que le jugement ne soit prononcé, qu'ainsi sa demande était recevable au regard des dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception :
Considérant que la demande de première instance ne contenait qu'un moyen relatif au bien-fondé du titre de perception ; que dès lors le moyen tiré de ce que le titre ne serait pas signé, relatif à la légalité externe, est irrecevable comme nouveau en appel ;
Considérant que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne attribuant l'allocation de solidarité spécifique au requérant à compter du 11 mai 1993 constitue une décision créatrice de droit ; que si l'autorité compétente pouvait supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors qu'une des conditions pour en bénéficier n'était plus remplie, la décision d'attribution ne pouvait être retirée, en l'absence de toute fraude, après l'expiration du délai de quatre mois ; que si l'intéressé âgé alors de plus de 55 ans était bénéficiaire, en vertu des dispositions combinées des articles R. 351-15 et R. 351-26-2° du code du travail, d'une décision d'attribution à durée indéterminée, il devait informer l'administration dans les 72 heures, comme le prescrit le dernier alinéa de l'article R. 351-26 du même code, de tout changement susceptible d'affecter sa situation au regard du revenu de remplacement ; que, n'ayant pas satisfait à cette obligation, il doit être regardé comme ne remplissant pas les conditions pour continuer à bénéficier de l'allocation à compter de la date du 27 avril 1999 à laquelle lui a été notifiée la décision du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 1999 ordonnant la rectification de son acte de naissance en application de l'article 100 du code civil qui bien qu'opposable à tous, ne confère de droits qu'à ceux qui l'ont requis et à leurs ayants cause ; qu'ainsi M. X n'est fondé à demander l'annulation du titre de perception qui ne concerne aucune créance prescrite qu'en tant qu'il porte sur la période antérieure au 27 avril 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de toutes les décisions ultérieures :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois devant la Cour sont irrecevables comme nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions formées contre le titre de perception émis le 22 mai 2000 en tant qu'il porte sur la période antérieure au 27 avril 1999.
Article 2 : Le titre de perception émis le 22 mai 2000 est annulé dans la même mesure.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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02BX00787