Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SEVIGNE, dont le siège est ... Martel à Millau Cedex (12102), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Xavier Carcy ;
LA SOCIETE SEVIGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Castelnau Pégayrols soit condamnée à lui verser la somme de 95.488,50 F en réparation du préjudice subi par le renversement d'un bulldozer ;
2°) de condamner la commune de Castelnau Pégayrols à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997 ;
3°) de condamner la commune de Castelnau Pégayrols à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- les observations de Me Taburiau X... pour Me Xavier Carcy, avocat de la SA SEVIGNE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un bulldozer de la société SA SEVIGNE, transporté par un porte char s'est écrasé en contrebas de la voie communale n° 10 de la commune de Castelnau Pégayrols à la suite de l'effondrement de la chaussée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de la route : II. Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double ne doit pas dépasser : ...2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engin porte char pesait plus de cinquante tonnes ; qu'il excédait ainsi le poids maximal autorisé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune de Castelnau Pégayrols ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation d'entretien de la voie communale en ne limitant pas l'accès de la voie communale n° 10 aux engins excédant le poids total autorisé ; que la SA SEVIGNE a commis une faute en ne respectant pas les dispositions du code routier relatives aux charges maximales autorisées et doit être tenue pour seule responsable de l'accident survenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEVIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnau Pégayrols ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelnau Pégayrols, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par la SA SEVIGNE doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA SEVIGNE à verser à la commune de Castelnau Pégayrols et au Groupama d'Oc Assurances la somme de 750 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SEVIGNE est rejetée.
Article 2 : La SA SEVIGNE versera à la commune de Castelnau Pégayrols et au Groupama d'Oc Assurances la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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00BX01509