Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002 présentée par M. X... X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de Haute-Garonne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 17 septembre 2001 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-2 du code de justice administrative et des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts alors en vigueur, les requêtes présentées devant les juridictions administratives n'étaient exonérées du droit de timbre que pour les personnes ayant obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, le requérant qui n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle pour l'instance introduite devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, ni de la faiblesse de ses revenus, ni de ce que le greffe du tribunal lui aurait indiqué qu' il était dispensé du droit de timbre ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient qu'il n'a pu répondre à la demande de régularisation qui lui a été adressée en raison du manque de fiabilité de sa boîte aux lettres, il est constant que cette demande lui a été adressée à l'adresse indiquée par lui ; qu'ainsi, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a pu, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-2 du code de justice administrative, rejeter sa demande, après expiration du délai fixé par la demande de régularisation, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de Haute-Garonne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 17 septembre 2001 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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02BX00456