Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle (17000), par la SCP Bouyssou Courrech ;
La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif obtenu par elle le 24 septembre 1997 ;
2°) de condamner de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu 2°) la requête enregistrée le 18 mai 2000 présenté par la COMMUNE DE LA ROCHELLE demandant à la Cour d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 1997 à la SCI PORTE OCEANE ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- les observations de M. X, présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont dirigées contre le même jugement, en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune à ladite société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans figurant dans la demande de permis de construire, que l'accès à la villa construite sur le lot n° 20 depuis la rue de La Sauvagère à La Rochelle empiète sur la zone ND du plan d'occupation des sols qui ne permet pas une telle utilisation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis modificatif du 24 septembre 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, qui ne sont partie perdante, soient condamnés à verser une somme à ce titre à la SCI PORTE OCEANE ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE à verser à MM. X et Y une somme de 1.000 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont rejetées.
Article 2 : La SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE verseront à MM. X et Y, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 00BX01092, 00BX01111