Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA SCI SAINT-MARTIN dont le siège social est La Vallée Villa 11 à Floreal (97234), par Me Joseph Sainte-luce ;
La SCI SAINT-MARTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution du permis de construire en date du 28 décembre 1998 que lui a accordé le maire de la commune de Schoelcher ;
2°) de condamner l'ASSAUPAMAR à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant que l'exécution du permis de construire du 28 décembre 1998 délivré par le maire de la commune de Schoelcher à la SCI SAINT-MARTIN présente un préjudice de nature à justifier le sursis à exécution, et que le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés de défrichement pris par le préfet de la Martinique les arrêtés préfectoraux du 30 mars 1998 et du 12 octobre 1998 modifié paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire, le tribunal administratif de Fort-de-France a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si les autorisations de défrichement précédant le permis de construire étaient exécutoires, elles soient devenues définitives ; que dès lors, le moyen tiré de leur illégalité était utilement invoqué à l'encontre dudit permis de construire, qu'ainsi le tribunal administratif pouvait, en l'état de l'instruction, retenir ce moyen pour prononcer le sursis à exécution du permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 28 décembre 1998 par le maire de Schoelcher ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSAUPAMAR, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser une somme à ce titre à la SCI SAINT-MARTIN ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCI SAINT-MARTIN à verser à l'ASSAUPAMAR une somme de 1.000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 2 : La SCI SAINT-MARTIN versera à l'ASSAUPAMAR, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX00874