Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2000, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par la SCP Béthune de Moro-Pousset ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 2004,
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jeune Johny X, précédemment écroué à la maison d'arrêt d'Angoulême et libéré le 19 septembre 1996, a été écroué à nouveau dans cet établissement le 19 octobre 1996 et condamné, le 5 novembre 1996, à une peine de cinq mois d'emprisonnement ; qu'il s'est suicidé dans sa cellule dans la nuit du 5 au 6 novembre 1996 ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que seule une faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires à raison des suicides des détenus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le suicide d'un détenu mineur en prison devrait entraîner une présomption de défaut de surveillance qui engagerait la responsabilité sans faute de l'administration ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jeune X aurait manifesté, au cours de sa détention, des tendances suicidaires, ni que son état psychologique au retour de l'audience du tribunal correctionnel au cours de laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois aurait nécessité des mesures particulières de suivi psychologique ou de surveillance, outre l'entretien qu'il a eu avec le surveillant principal responsable du quartier des mineurs ; que, par suite, aucune faute de surveillance ne peut être retenue à l'encontre des services pénitentiaires ;
Considérant, d'autre part, que si, pendant la nuit du 5 au 6 novembre 1996, les horaires des rondes de nuit n'ont pas été strictement conformes aux recommandations fixées par les notes de service des 17 et 27 juin 1994, et s'il a été impossible d'accéder immédiatement à la cellule du détenu lorsque son corps a été découvert à 2 heures du matin, il résulte de l'instruction que le décès du jeune X, intervenu environ deux heures avant cette découverte, a, eu égard au procédé employé, été instantané ; que, par suite, et quelque regrettables qu'aient pu être les négligences susrelatées, elles ne peuvent être regardées comme présentant un lien de causalité directe avec le décès du jeune détenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 00BX02358