La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°01BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 octobre 2004, 01BX00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 2001, sous le n° '00BX00980, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Ducos, rejetant la demande de communication d'une copie du plan architectural du service des parloirs de ce centre du syndicat Lutte Pénitentiaire et lui enjoignant de com

muniquer ladite copie à ce syndicat dans un délai de deux mois ;

- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 2001, sous le n° '00BX00980, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Ducos, rejetant la demande de communication d'une copie du plan architectural du service des parloirs de ce centre du syndicat Lutte Pénitentiaire et lui enjoignant de communiquer ladite copie à ce syndicat dans un délai de deux mois ;

- de rejeter la demande du syndicat lutte pénitentiaire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que la communication des plans des parloirs du centre pénitentiaire de Ducos au syndicat Lutte Pénitentiaire est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnels travaillant au sein de l'établissement, en raison du risque de divulgation de ces plans à l'extérieur de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat ne porte que sur les plans des seuls parloirs, dans le but d'étudier un projet de réaménagement destiné à améliorer les conditions de travail des agents ; que compte tenu de l'objet de la demande, relative à des locaux ouverts au public, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le plan des parloirs appartient à la catégorie des documents non communicables au sens de l'article 6 I de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient ne disposer que du plan d'ensemble par étage de l'établissement incluant les parloirs, il ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de ne donner copie que de la seule partie figurant les parloirs à l'exclusion de tous les autres locaux figurant sur le plan concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire de Ducos rejetant la demande de communication d'une copie du plan du service des parloirs du syndicat Lutte Pénitentiaire du centre pénitentiaire de Ducos ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE communique au syndicat Lutte Pénitentiaire une copie de la partie du plan architectural figurant le service des parloirs ; qu'il y a lieu de prescrire au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de communiquer ledit document dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L 911-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au syndicat Lutte Pénitentiaire, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée.

Article 2 : Il est prescrit au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de communiquer une copie de la partie du plan architectural figurant le service des parloirs du centre pénitentiaire de Ducos au Syndicat Lutte Pénitentiaire du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat Lutte Pénitentiaire est rejeté.

2

No 01BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00980
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-12;01bx00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award