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12/10/2004 | FRANCE | N°01BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 octobre 2004, 01BX00555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, représentée par son maire, par Maître X..., avocat au barreau de Limoges ;

La commune de SAINT-JUNIEN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. et , architectes, de la société anonyme GEOTEC et de la société en nom collectif SOCAE à lui payer la somme de 284 495, 40 F toutes taxes comprises au titre des travaux de te

rrassement supplémentaires effectués pour la construction du gymnase municip...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, représentée par son maire, par Maître X..., avocat au barreau de Limoges ;

La commune de SAINT-JUNIEN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. et , architectes, de la société anonyme GEOTEC et de la société en nom collectif SOCAE à lui payer la somme de 284 495, 40 F toutes taxes comprises au titre des travaux de terrassement supplémentaires effectués pour la construction du gymnase municipal, et la somme de 11 872, 47 F correspondant aux frais d'expertise avancés ;

2° de condamner in solidum la société SOCAE et MM. et à lui payer la somme de 284 495, 40 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts à la date de la requête ;

3° de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Y... du cabinet d'avocat Y... pour le cabinet d'architectes - ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat du 20 septembre 1995, la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN a confié à M. , architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un gymnase sur un site dénommé Parc des Charmilles ; que, pour la définition de ces travaux, la société GEOTEC a réalisé à la demande de l'architecte, mais pour le compte de la commune qui en a accepté le devis établi le 6 octobre 1995, une étude du sol d'implantation de l'ouvrage ; que la collectivité a commandé les travaux de construction à la société en nom collectif SOCAE, par un marché du 30 août 1996 d'un montant de 9 303 855, 84 F toutes taxes comprises ; qu'il est apparu dès le début du chantier à l'ensemble des intervenants qu'une grande partie du terrain d'emprise du bâtiment était composée d'un remblai hétérogène qui, impropre à supporter le dallage de l'immeuble, rendait nécessaires des travaux de terrassement supplémentaires ; qu'en vue de l'exécution de ces travaux, d'un coût de 284 495, 40 F toutes taxes comprises, la commune a conclu avec l'entreprise SNC SOCAE, un avenant au marché le 8 juillet 1997 ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 28 août 1997 ; qu'à la demande de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné le 3 avril 1997 une expertise en vue de déterminer l'origine et les causes des travaux de terrassement supplémentaires, de dire si l'étude du sol avait été menée dans des conditions satisfaisantes et d'évaluer le préjudice de la collectivité ; que l'expert a remis son rapport le 9 octobre 1997 ; que la commune a demandé au tribunal administratif de Limoges la condamnation solidaire du cabinet d'architectes -, de la société GEOTEC et de l'entreprise SNC SOCAE à lui payer la somme de 284 495, 40 F et à lui rembourser les frais de l'expertise ; que, par le jugement du 14 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la commune au motif qu'en toute hypothèse, les travaux en cause incombaient à cette dernière ; que cette dernière demande à la cour la condamnation in solidum du cabinet d'architectes - et de l'entreprise SNC SOCAE à lui payer les sommes précitées ; que, par la voie de l'appel provoqué, MM. et demandent à être garantis des condamnations qui seraient prononcées contre eux, par la société GEOTEC ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort notamment de l'acte d'engagement de l'entreprise SNC SOCAE, chargée en particulier du lot n° 1 gros oeuvre , que le marché de construction du gymnase a été conclu pour un prix global et forfaitaire ; qu'en application de l'article 3. 1 du cahier des clauses techniques particulières du lot précité, la SNC SOCAE était chargée des terrassements en terrain de toute nature et de toute classe, nécessaires à la réalisation des diverses plate-formes ; qu'en vertu de l'article 3. 2 de ce cahier des charges, les travaux du lot précité comprenaient tous terrassements complémentaires, à partir des plate-formes, notamment pour les fondations ; qu'ainsi, les travaux de terrassement rendus nécessaires par l'état du sous-sol du terrain d'implantation du gymnase incombaient à l'entreprise au titre du marché initial et ne constituaient pas des travaux supplémentaires ; que, dans ces conditions, la société SOCAE ne peut opposer à la commune l'avenant du 8 juillet 1987, qui n'avait en réalité pas d'objet et qui ne pouvait ôter au marché son caractère forfaitaire ;

Considérant que, si la société SNC SOCAE soutient que lesdits travaux n'étaient pas prévisibles au regard de l'étude des sols réalisée par la société GEOTEC, dont il est constant qu'elle lui a été communiquée avec les pièces du marché, il ressort de ce document que, d'une part, il mettait en évidence la présence de remblais et d'argiles faiblement consistantes rendant nécessaire, pour les fondations, l'implantation de plots ou de puits descendus dans les arènes granitiques saines, d'autre part, il recommandait de procéder à un contrôle de la qualité géotechnique de la plate-forme avant le coulage des dallages ; qu'au surplus, il ne pouvait échapper à l'entreprise SNC SOCAE, qui était chargée des plans d'exécution, que ladite étude portait principalement sur la périphérie de la construction projetée et que seulement des recherches limitées avaient été entreprises sur la nature du sous-sol dans l'enceinte du bâtiment ; qu'ainsi, ce document contenait des éléments suffisants pour inciter le constructeur à effectuer, avant de déterminer son offre, les contrôles supplémentaires qui lui paraissaient utiles ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux ne sauraient être regardés comme des sujétions imprévues, justifiant la mise de leur coût à la charge de la collectivité ;

Considérant que, si la société SNC SOCAE fait valoir qu'en outre, la commune a accepté de payer les travaux litigieux et d'arrêter les comptes, elle ne justifie pas que le marché dont s'agit ait fait l'objet d'un décompte général, approuvé par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN ; que ce marché ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif du seul fait du paiement de la totalité des travaux ;

Considérant que la réception, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, a pour effet de constater que celui-ci est dépourvu de vices apparents et a été réalisé conformément aux obligations contractuelles des constructeurs ; que, par suite, si la réception définitive a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents dont il est réputé avoir renoncé à demander réparation, elle ne saurait, par elle-même, avoir des effets sur les droits et obligations nés antérieurement à l'exécution du contrat ; qu'il suit de là que, contrairement à ce soutient la société SNC SOCAE, la réception définitive des travaux ne fait pas obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs pour avoir le remboursement de travaux compris dans le marché initial ;

Considérant que, si la commune recherche également la responsabilité contractuelle de l'architecte à raison des fautes qu'il aurait commises dans sa mission de conseil pour la définition de l'étude du sol, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, l'étude réalisée par la société GEOTEC contenait des éléments suffisants pour informer l'entrepreneur de l'état du sous-sol et l'inciter à faire procéder à des investigations complémentaires en considération des plans d'exécution ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a laissé à sa charge le coût des travaux litigieux au motif que ces derniers lui incombaient ; que, toutefois, elle est fondée à demander seulement la condamnation de la société SNC SOCAE à lui payer la somme 284 495, 40 F, soit 43 371, 04 euros, correspondant au montant desdits travaux ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable formulée le 12 février 1998 auprès de la société SNC SOCAE, pour le paiement de la somme précitée ;

Considérant que, par application de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 5 mars 2001, date à laquelle la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN a formulé des conclusions tendant à la capitalisation, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à la COMMUNE la capitalisation des intérêts au 5 mars 2001 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'appel provoqué de MM. et :

Considérant que les conclusions de MM. et tendant à être garantis des condamnations prononcées contre eux par la société GEOTEC, ne seraient recevables que si la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, appelant principal, obtenait leur condamnation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la commune dirigées contre les architectes ne peuvent être accueillies ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de MM. et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Limoges le 3 avril 1997 à la charge de la société SNC SOCAE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SNC SOCAE, tenue aux dépens, à MM. et et à la société GEOTEC les sommes que ces parties réclament sur ce fondement, d'autre part, à ce que MM. et , qui ne sont pas non plus partie perdante, soient condamnés à payer à la commune des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SNC SOCAE et les architectes et à payer à la Société GEOTEC la somme qu'elle demande au titre desdits frais ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SNC SOCAE à payer à la commune une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société SNC SOCAE est condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN la somme de 43 371, 04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable que la commune a adressée à la SNC SOCAE le 12 février 1998. Les intérêts échus au 5 mars 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Limoges le 3 avril 1997 sont mis à la charge de la société SNC SOCAE.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société SNC SOCAE versera à la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et les conclusions de la société SNC SOCAE, de MM. et et de la société GEOTEC sont rejetés.

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No 01BX00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00555
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-12;01bx00555 ?
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