Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2000 sous le n° 00BX01848 et complétée le 5 septembre 2000, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dûment représenté par le président du Conseil général, par Me Haie, avocat au barreau de Poitiers ;
Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 17 juillet 1996 et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de ce dernier, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de la victime ;
- de rejeter la demande en indemnité présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001 sous le n° 01BX00881, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dûment représenté par le président du Conseil général, par Me Haie, avocat au barreau de Poitiers ;
Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, d'une part, à verser à M. X la somme de 52 401,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1998, et à la SNCF la somme de 32 440,07 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2000, d'autre part, à supporter les dépens ;
- de rejeter les demandes en indemnité de M. X et de la SNCF ;
- de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
* à titre subsidiaire,
- de réduire le montant des sommes accordées à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE ;
les observations de Me Colombeau substituant Me Priollaud pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE sont relatives à un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X a été victime le 17 juillet 1996 vers 8H15 sur le territoire de la commune de Béruges (Vienne), à l'intersection de la route départementale n° 6 sur laquelle il circulait à moto et de la route départementale n° 40, a été provoqué par le dérapage de son véhicule, dans une courbe, sur une plaque de gravillons épars, répandus sur le côté droit de la chaussée à l'occasion de travaux de réfection du revêtement de la voie ; que selon les constatations effectuées par les services de la gendarmerie, cette plaque mesurait 15 mètres de long sur 1 mètre de large ; que si le DEPARTEMENT DE LA VIENNE affirme qu'une signalisation indiquant la présence de gravillons avait été mise en place à chaque extrémité du chantier et à chaque carrefour important, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à l'endroit de l'accident aucun panneau indiquant le danger n'existait, alors que ledit chantier s'étendait sur plusieurs kilomètres et que les travaux réalisés sur le revêtement présentaient un caractère ponctuel ; que, dans ces conditions, le département ne saurait être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que la victime n'a commis, en l'espèce, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de ce dernier ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement rendu le 15 juin 2000, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit ;
Sur la réparation :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE conteste les sommes que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X par son jugement du 22 février 2001, d'un montant global de 52 401,68 F (7 988,60 euros) ;
Considérant que si M. X fait état de dégâts vestimentaires, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément de nature à en justifier l'existence et, à fortiori, le coût ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé à ce titre la somme forfaitaire de 2 000 F ;
Considérant que, ainsi que le soutient à bon droit le requérant, le préjudice résultant de la perte du véhicule doit être évalué d'après sa valeur vénale après déduction de sa valeur de sauvetage, soit en l'espèce 26 000 F (3 963,67 euros) ; qu'ainsi l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par M. X doit être fixée à cette dernière somme ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par son employeur que M. X a subi pendant sa période d'incapacité temporaire totale de 2 mois une perte de revenus de 1 401,78 F correspondant au montant d'une prime théoriquement perçue en complément de son salaire ; que cette somme doit, dès lors, être prise en compte dans le calcul de son préjudice corporel ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique subi par la victime en lui allouant la somme de 10 000 F pour chacun de ces deux préjudices ; que la somme due à M. X au titre de son préjudice corporel s'élève donc à 21 401,78 F soit 3 262,68 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE a été condamné à payer à M. X doit être ramenée à 47 401,78 F (7 226,35 euros) ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X d'une part, à la SNCF d'autre part, une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme au DEPARTEMENT DE LA VIENNE en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE a été condamné à verser à M. X est ramenée de 7 988,60 euros (52 401,78 F) à 7 226,35 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête n° 00BX01848 présentée par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, le surplus de la requête n° 01BX00881 présentée par ce dernier et les conclusions présentées, d'une part par M. X, d'autre part par la SNCF, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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Nos 0BX01848, 01BX00881