Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yves Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Rustmann Joly Wickers Lasserre Maysounabe ;
M. et Mme Yves Alain X demandent que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 juin 2000 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 29 novembre 1999, et annule ladite décision ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté de cessibilité ;
3°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 15.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller ;
- les observations de Me Joly, avocat de M. X ;
- les observations de Me Rousseau pour la SCP Etchegaray, avocat de la commune de Biarritz ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. et Mme X, et des conclusions de M. et Mme Y et M. et Mme :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant aux requérants, a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature par arrêté régulièrement publié ;
Considérant, en second lieu, que les documents ayant servi à l'enquête parcellaire permettaient d'inclure, sans confusion, les parcelles des requérants dans la zone à exproprier ; qu'à supposer établies les irrégularités invoquées relatives aux retards d'affichage et de publication des avis d'enquête, aux registres d'enquête, et à leur durée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête qu'elles aient été de nature à nuire à l'information du public et à restreindre la possibilité d'exprimer des observations ; qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'allégation selon laquelle le commissaire enquêteur n'aurait pas été désigné dans le respect de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en pareil cas la consultation préalable de la commission des sites ou du conservatoire de l'espace littoral ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'une procédure d'expropriation pour utilité publique n'est pas en soi contraire à l'article 1 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel chaque personne a droit au respect de sa propriété ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de deux importants éboulements de 16.000 mètres carrés survenus le 19 juillet 1999 et le 1er août 1999, le bord de la falaise s'est rapproché à moins de sept mètres de la villa des requérants ; que l'utilité des travaux confortatifs de la falaise n'est pas contestable ; que le coût de l'expropriation n'a pas été sous-évalué par la ville de Biarritz en comparaison des indemnités fixées par la juridiction départementale de l'expropriation ; que malgré son ancienneté, la villa l'Ermitage n'a pas fait l'objet d'une quelconque mesure de protection, de classement ou d'inscription pour son intérêt architectural ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du projet retenu par la commune de Biarritz par rapport à d'autres projets ; qu'ainsi l'utilité publique de l'opération ne saurait être valablement contestée ;
Considérant, en dernier lieu, que la procédure d'expropriation concernait plusieurs villas de la côte des Basques, présentant des qualités architecturales similaires à celle des requérants ; que la circonstance que la villa Toki Ederra, incluse dans la zone de protection du patrimoine architectural et urbain, ait bénéficié de travaux confortatifs lui évitant la démolition, n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 29 novembre 1999 ;
Considérant que du fait du rejet par le présent arrêt de la demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Biarritz, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Y et à M. et Mme la somme qu'ils demandent sur ce fondement et à ce que la commune soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme à verser à la commune de Biarritz les sommes que celle-ci demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de M. et Mme Y et de M. et Mme sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 00BX01893