Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00BX00769, présentée pour la COMMUNE DE LAGUIOLE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE LAGUIOLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 96/1734 du 30 décembre 1999 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune de LAGUIOLE a accordé à la SCI Les Cayres un permis de construire un immeuble collectif ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me Bergeres, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Sammarcelli, avocat de la SCI Les Cayres ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune de LAGUIOLE a accordé à la SCI Les Cayres un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain situé carrefour de Dunkerque, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur deux moyens tirés l'un de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autre de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAGUIOLE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1 Le plan de situation du terrain ; 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3º Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7ºUne notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 ; (...) ;
Considérant que si le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI Les Cayres ne comportait pas un document intitulé document graphique et si la notice du volet paysager était rédigée de façon sommaire, tant ladite notice que les éléments graphiques et photographiques joints à la demande, et notamment le volet paysager réalisé sous la forme d'un photo-montage, permettaient toutefois à l'autorité compétente, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, s'agissant d'un immeuble situé dans une zone urbanisée de la commune de Laguiole ne présentant aucun caractère particulier ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Laguiole dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : La pente des toitures des constructions à usage d'habitation sera supérieure ou égale à 35°... ;
Considérant qu'il est constant que la partie supérieure de la toiture de l'immeuble en cause ne respecte pas la pente de 35° prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAGUIOLE ; qu'il ne ressort pas des énonciations du permis de construire contesté que le maire de Laguiole ait entendu accorder à la SCI Les Cayres une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune, adaptation qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée et qui n'aurait pu être légalement décidée que pour autant qu'elle aurait été rendue nécessaire par l'une des causes limitativement énumérées par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Toulouse, et sans que la COMMUNE DE LAGUIOLE puisse utilement invoquer l'intérêt esthétique de la commune ni les nécessités de freiner la chute de la neige au pied des toitures, l'arrêté attaqué du 21 mai 1996 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAGUIOLE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAGUIOLE et la SCI Les Cayres, qui ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l'annulation du permis de construire aurait pour conséquence la dépossession de 17 propriétaires, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 21 mai 1996 par le maire de Laguiole à la SCI Les Cayres ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Les Cayres :
Considérant que si la SCI Les Cayres demande que Mme X soit condamnée à lui verser les sommes de 60.000 euros et 40.000 euros en réparation des préjudices financier et commercial qu'elle prétend avoir subi, ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LAGUIOLE et à la SCI Les Cayres les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAGUIOLE à verser à Mme X la somme de 800 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAGUIOLE et les conclusions de la SCI Les Cayres sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LAGUIOLE est condamnée à verser à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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No 00BX00769