Vu l'arrêt en date du 23 juillet 2002 par lequel la cour a condamné le département de la Réunion à verser une somme de 78 672.11 euros à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, la lettre en date du 17 septembre 2003 par laquelle la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98BX01116 rendu le 23 juillet 2002 par cette juridiction, au besoin par la fixation d'un délai d'exécution sous peine d'astreinte ;
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu l'exécution d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par un arrêt du 23 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le département de la Réunion à verser une somme de 78 672.11 euros à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ; que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN et comme suite aux diligences accomplies par la Cour, le département de la Réunion a procédé au paiement des sommes prescrites ; que cette collectivité doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN tendant à la condamnation du département de la Réunion au paiement d'une astreinte.
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N° 04BX00612