Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2000, présentée par M. Marc X, domicilié à ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes, en date du 1er décembre 1998, refusant de lui accorder la remise d'un prêt de 80 000 F octroyé le 5 juillet 1980 par le crédit agricole, ensemble la décision du 12 février 1989 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Classement CNIJ : 46-07-02-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1996, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêt prévues à l'article 44 de la loi de finances susmentionnée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi du 30 décembre 1986 sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981 appartenant aux catégories suivantes : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt de 80 000 francs accordé à M. X par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud-ouest le 5 juillet 1980 lui a permis d'acquérir une maison individuelle située dans un lieu qui n'est pas celui où se trouve l'exploitation de ses parents qu'il a reprise ; que le requérant ne démontre pas, par ses seules affirmations, que le prêt litigieux aurait le caractère d'un prêt de réinstallation ou d'un prêt complémentaire à un prêt de réinstallation directement lié à l'exploitation ; que ledit prêt n'est pas davantage un prêt à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ou un prêt accordé par la commission économique centrale agricole ; que, dès lors, il n'entre dans aucune des catégories de prêts prévues par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'il suit le là que le préfet des Landes a pu légalement, par décision du 1er décembre 1998, rejeter la demande de M. X tendant à la remise des sommes restant dues au titre de ce prêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 1er décembre 1998, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX02738