Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 2001, sous le n° '01BX00461, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquelle la commission d'appel a refusé d'orienter son fils Sébastien vers une classe de seconde générale ;
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Classement CNIJ : 30-02-02-01-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1990 : En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientations ou de redoublement définitives. ;
Considérant que, si M. X soutient que la commission académique d'appel n'a pas pris en compte la spécificité de la situation de son fils, eu égard aux problèmes de santé de celui-ci et de sa mère, il ressort des pièces du dossier que Sébastien X, élève de troisième pendant l'année 1999-2000, avait des résultats très faibles dans toutes les matières en raison notamment d'un manque de travail ; que, par suite, en considérant qu'il avait un niveau insuffisant pour pouvoir passer en classe de seconde générale, la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'il ait obtenu son brevet des collèges est sans influence sur la légalité de la décision relative à son passage en classe de seconde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 de la commission d'appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00461