Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 janvier 2001, sous le n°' 01BX00038, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale de Toulouse lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 13 septembre 2001 ;
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Classement CNIJ : 08-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2004 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1997 : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux article L. 5 (2°) ou L. 5 bis peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours...Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. ;
Considérant que, si M. X soutient qu'en l'absence de report d'incorporation son insertion professionnelle dans un poste de promotion serait compromise, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise Eurodisney depuis quatre ans lors de sa demande de report en 1999 et que cette promotion datait de près d'un an ; que, dès lors, son incorporation n'était pas de nature à compromettre son insertion professionnelle dans cette société ; que, s'il soutient qu'il a peu de chances de retrouver cet emploi à l'issue de la période de service national, il résulte des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 que son contrat de travail n'étant que suspendu pendant la durée du service national, l'entreprise Eurodisney était tenue de le réintégrer à l'issue de son service national ; que, par suite, M. X ne justifie pas remplir les conditions limitativement prévues par l'article L. 5 bis A précité, permettant de différer une date d'incorporation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission du service national du 15 septembre 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00038