Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2000, sous le n°00BX002954, présentés pour :
-M. Marcel X, demeurant...,
- Mme Elisabeth X, demeurant ...,
- M. René X demeurant...,
- Mme Dominique X, demeurant ..., - M. André Z demeurant...,
par la SCP Darmendrail et Santi, avocats ;
M. X et les autres personnes demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Géronce en date du 26 novembre 1997 décidant de fermer à la circulation le chemin qui traverse la parcelle n° 794 appartenant à la commune ;
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Classement CNIJ : 71-02-001 C
- d'annuler ladite délibération ;
- de condamner la commune de Géronce à verser à titre d'indemnités une somme de 15 000 francs aux consorts X et une somme de 15 000 francs à M. Z .
- de condamner la commune à leur verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 1er septembre 1998, les consorts X ont soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de classement du chemin de Leslabaye dans la voirie communale ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du 17 octobre 2000 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Géronce du 26 novembre 1997 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Leslabay a été créé, entretenu et prolongé en 1967 et en 1986 par la commune de Géronce pour desservir plusieurs exploitations agricoles et les relier à des voies publiques ; qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Pau du 3 décembre 1992 qu'une portion de l'assiette de cette voie se situe sur des parcelles appartenant aux consorts X ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que cette partie du chemin étant leur propriété, la commune ne pouvait légalement la classer dans la voirie communale ;
Considérant, en second lieu, que les consorts X ayant décidé de clôturer les parcelles d'assiette du chemin leur appartenant, la commune a décidé, par la délibération attaquée, sous réserve qu'ils rétablissent le libre usage du chemin au public, de clôturer la parcelle lui appartenant par mesure de rétorsion et dans le but d'aboutir à une cession amiable de l'assiette du chemin se trouvant sur lesdites parcelles ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige du conseil municipal de Géronce décidant d'interrompre provisoirement la circulation sur ledit chemin est entachée de détournement de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les demandes d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte ce qui précède que les conclusions de la commune tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 20 000 francs pour procédure abusive doivent être rejetées ;
Considérant que les consorts X et M. Z ne justifient pas de la réalité ni du montant du préjudice allégué ; que, dès lors, leurs conclusisons tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme de 15 000 francs chacun doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X et M. Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Géronce la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Géronce à payer aux consorts X ET M. Z une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 octobre 2000 et la délibération du conseil municipal de la commune de Géronce en date du 26 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune de Géronce est condamnée à verser aux consorts X et à M. Z une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Géronce et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 00BX02954