Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00816, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;
M. Jean-Luc X demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 991848 du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de la demande du préfet de la Charente-Maritime tendant à la condamnation de M. X au versement de l'amende prévue à l'article 2, Titre VII, Livre IV de l'Ordonnance Royale sur la Marine d'août 1681 et à la remise en état des lieux ;
2°) de prononcer sa relaxe ;
3°) d'ordonner au préfet d'engager la procédure de délimitation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 24-01-03-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est borné à donner acte du désistement de la requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à la condamnation de M. X à une amende pour contravention de grande voirie ; que le désistement pur et simple du préfet doit être regardé comme portant tant sur la demande de réparation que sur l'action publique aux fins de condamnation au paiement de l'amende qui y était jointe et a ainsi mis fin aux poursuites engagées à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, M. X est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander tant la réformation de l'article 1er de ce jugement que sa relaxe ; que, dès lors, les conclusions ainsi analysées sont irrecevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l'article L. 911-1 non applicable en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'engager la procédure de délimitation du domaine maritime ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00816