Vu, enregistré le 2 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T), représenté par son président et dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris (75008) ;
Le C.N.F.P.T demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 août 1997 du directeur de la délégation régionale Midi-Pyrénées du C.N.F.P.T déclarant irrecevable la candidature de Jean-Michel X au concours réservé de professeur territorial d'enseignement artistique et décidé qu'il sera versé à M. X une somme de 5000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° de rejeter la demande de M. X ;
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Classement CNIJ : 36-03-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : Par dérogation aux articles 36, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts les concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes de temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme cela a d'ailleurs été constaté par un jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt du 16 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy, M. X a été recruté le 1er octobre 1989 par la communauté urbaine de Strasbourg en qualité de professeur de musique chargé de cours au conservatoire national de région de Strasbourg et qu'il a effectivement exercé ces fonctions jusqu'au 30 septembre 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le C.N.F.P.T., même si l'intéressé n'a obtenu le certificat d'aptitude de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat que le 1er avril 1995, il justifiait, à la date prévue par les dispositions susmentionnées de la loi du 16 décembre 1996, d'une durée suffisante de services effectifs au regard des prescriptions de l'article 6, 5°, de ladite loi, pour se porter candidat au concours réservé de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.F.P.T n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus de la candidature présentée par M. X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le C.N.F.P.T. à verser à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du C.N.F.P.T est rejetée.
Article 2 : Le C.N.F.P.T. est condamné à verser à M. X une somme de 150 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 00BX01230