Vu la requête sommaire, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier 2000, 28 janvier 2000, 5 et 6 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE demeurant ..., représentée par son président, par la SCP Guiguet-Bachelier-De La Varde ;
La LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre régional d'éducation populaire et de sport de la Réunion à lui verser la somme de 103844 francs ;
2° de condamner le CREPS de la Réunion à lui verser cette somme et une somme de 15000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 18-03-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CREPS de la Réunion :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention passée entre la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE et le Centre régional d'éducation populaire et de sports de la Réunion en vue de régler les modalités de fonctionnement du pôle France de pelote basque implanté au CREPS de la Réunion : Le directeur du CREPS assume la responsabilité administrative et financière du pôle, il est ordonnateur des dépenses ; qu'en sa qualité d'ordonnateur, le directeur de cet établissement public à caractère administratif est tenu, pour apprécier la validité des créances, d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions réglementaires et la production des justifications alors même que les prétendues créances sont issues d'un contrat ;
Considérant que la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE ne justifie pas de la réalité des dépenses dont elle demande le remboursement et ne démontre pas que le CREPS devait appliquer des tarifs autres que ceux prévus par les règlements ; qu'ainsi la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CREPS de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE à payer au CREPS de la Réunion une somme de 1300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE est rejetée.
Article 2 : La LIGUE REUNIONNAISE DE PELOTE BASQUE versera au CREPS de la Réunion une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00BX00178