Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE, domiciliée 24 rue Riquet à Toulouse Cedex 9 (31046), par laquelle elle demande que la cour annule l'ordonnance en date du 5 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à déclarer Mme Josiane X redevable d'une somme de 3 145,20 F, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 38-03-04 C
54-01-08
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties (...) ;
Considérant que pour rejeter la demande de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE comme irrecevable au regard des dispositions susrappelées, le président du tribunal administratif de Toulouse a relevé que la caisse ne lui avait pas fourni, malgré le courrier qui lui avait été adressé le 21 juillet 1999, les éléments d'informations sur l'adresse des parties requis pour permettre l'instruction contradictoire de sa demande ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE soutient qu'elle a communiqué la nouvelle adresse de Mme X au tribunal administratif de Toulouse par un courrier du 23 juillet 1999 ; que toutefois, la production de la photocopie de la lettre qu'elle soutient avoir adressée au tribunal administratif ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi, qui n'est pas non plus confirmé par les pièces du dossier de première instance ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
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00BX00798