Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.), dont le siège social est situé à Baulieu, route de Tarbes, 32020 Auch, et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS (C.F.A.A.) dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la société civile professionnelle Prim-Geny, représentée par Maître Prim, avocat au barreau d'Auch ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent à la cour :
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Classement CNIJ : 54-08-01-02-05 C
1° à titre principal, d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à verser à M. X, d'une part, une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement et du retard mis à examiner sa demande de titularisation, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997 à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période, et de rejeter les demandes de M. X ;
2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il les a condamnés à payer les montants précités qu'ils estiment surévalués et de condamner l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus de titularisation de l'intéressé ;
3° de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2003 ;
4° de condamner M. X à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de Me Turenne, collaborateur de la SCP Prim Geny pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS ;
- les observations de Me Porcheron de la SCP Weyl-Plantureux-Porcheron pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement et conjointement à payer à M. X, d'une part, une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement et du retard mis à examiner sa demande de titularisation, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période ;
Considérant que les établissements requérants soutiennent que l'état d'impécuniosité de M. X pourrait conduire à la perte définitive des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à ce dernier par le jugement du tribunal administratif de Pau ; que, toutefois, ils n'invoquent, pour démontrer cet état, que le partage par licitation du prix de la vente d'un bien immeuble de l'intéressé en avril 1997 ; que cette procédure n'est pas de nature à établir le risque de perte définitive des sommes litigieuses à la date d'exécution du jugement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel risque soit encouru ; que, dès lors, les conclusions des établissements à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE et du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS est rejetée.
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N° 03BX01705