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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX00427


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2000, 1er décembre et 16 décembre 2003 sous le N°00BX00427 au greffe de la cour par M. X Henri demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2000, 1er décembre et 16 décembre 2003 sous le N°00BX00427 au greffe de la cour par M. X Henri demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Classement CNIJ : 69-02 C

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; que si, devant la cour, il soutient que cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que cet article dispose : pour l'application des articles L.272 à L . 275 inclus, sont considérés comme des actes de résistance à l'ennemi les faits ou actes ci-après : 5° les actes qui, accomplis par toutes personnes s'associant à la résistance, ont été , par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, requis pour travailler en Allemagne, a été emprisonné puis interné dans un camp disciplinaire ; que toutefois, ces mêmes pièces ne permettent pas de déterminer si les actes d'indiscipline et de refus de travailler ont été de nature à porter une atteinte sérieuse au potentiel de guerre ni s'ils avaient eu cet objet pour mobile ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 aujourd'hui abrogée et relative à l'attribution du titre d'interné résistant et qui était dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00427
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx00427 ?
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