Vu I), enregistrée sous le n° 04BX00093 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 2004, la requête présentée pour Mme Annie B, pharmacienne, demeurant ..., par Me Gérard Bembaron, avocat au barreau de Paris ;
Mme B demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2001 ayant autorisé la création d'une officine de pharmacie à Saint-Chamand ;
Vu II), enregistré sous le n° 04BX00264 le 4 mars 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;
Le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2001 ayant autorisé Mme B à créer une officine de pharmacie à Saint-Chamand ;
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Classement CNIJ : 54-03-03 C
61-04-005
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu enregistrée le 1er avril 2004, la note en délibéré présentée pour Mme B ;
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article R.711-2 du code de justice administrative pour les cas d'urgence ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gérard Bembaron pour Mme Annie B ;
- les observations de Me Martineau - Champetier de Ribes pour Mmes A et X et MM. Z et Y ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme B et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES tendent à l'octroi du sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que les moyens ci-dessus analysés dans les visas de la requête de Mme B et du recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2003, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mmes A et X et à MM. Z et Y une somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes A et X et MM. Z et Y une somme globale de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 04BX00093
N° 04BX00264