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08/04/2004 | FRANCE | N°02BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 02BX01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02BX01099, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ... ;

Mme Marie-Claire X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 18 novembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé son licenciement économique et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la

solidarité sur son recours hiérarchique du 11 janvier 2000 dirigé contre l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02BX01099, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ... ;

Mme Marie-Claire X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 18 novembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé son licenciement économique et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur son recours hiérarchique du 11 janvier 2000 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de l'Indre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-07-01-02-02 C

66-07-01-04-03

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du 18 novembre 1999, par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé le licenciement économique de Mme X, déléguée du personnel suppléante au sein de la société Valfond Châteauroux, est revêtue de la signature de l'inspecteur du travail ; que la circonstance que la copie de cette décision qui a été notifiée à Mme X ne porte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant la société Valfond Châteauroux à licencier l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours qui est réduit à 8 jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au 3ème alinéa du présent article ; que les formalités ainsi prévues ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X soit intervenue 13 jours après l'expiration du délai prévu à l'article R. 436-4 du code du travail sans que cette prolongation du délai lui ait été notifiée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-2 du même texte : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier Mme X a été délivrée postérieurement à l'audition de l'intéressée par le comité d'entreprise de la société Valfond Châteauroux lors de la séance du 12 octobre 1999 ; que si l'avis de ce dernier n'a pas été émis à la suite d'un vote à bulletins secrets, il est constant, toutefois, que le comité d'entreprise, dont les membres ont tous été régulièrement convoqués, a émis, par l'intermédiaire des représentants syndicaux, un avis défavorable à l'unanimité au licenciement de Mme X ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de la règle substantielle prescrite par l'article R. 436-2 précité du code du travail, qui n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant que les difficultés économiques d'une entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes de résultat du groupe Valfond produits par la société, que le résultat d'exploitation de la branche alliages légers de ce groupe, à laquelle est rattachée la société Valfond Châteauroux, a été en baisse constante depuis la création de cette branche en 1996 ; que les fonds propres de ladite société sont négatifs depuis la fin de l'année 1995 et que son endettement s'élevait, à la fin de l'année 1998, à 129,6 millions de francs ; que les circonstances que la valeur de l'action en Bourse du groupe Valfond ait été en forte hausse en 1998 et que les comptes consolidés dudit groupe, publiés dans l'offre publique d'achat simplifié visant les actions du groupe datée du 23 juin 1999, fassent apparaître un résultat positif ne sont pas de nature à établir l'absence de réalité des difficultés économiques de la branche alliages légers du groupe et de la société Valfond Châteauroux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation du service achats de la société, qui a entraîné la suppression de l'emploi qu'occupait Mme X, ait eu un autre objet que l'allègement des charges d'exploitation nécessité par la situation économique de l'entreprise ;

Considérant que la société Valfond Châteauroux a proposé à Mme X, qui l'a refusé, un poste de contrôle piston au service usinage de l'entreprise, avec maintien de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération ; que la société justifie avoir effectué au sein du groupe Valfond des recherches de reclassement ; que si la société, dont les effectifs entre les mois de janvier 1999 et janvier 2000 sont passés de 312 à 273, a embauché 10 personnes entre les mois de juillet et décembre 1999, il ressort des pièces du dossier que les postes ainsi créés ne correspondaient ni au statut ni aux qualifications de Mme X ;

Considérant que si Mme X soutient que les stipulations de la convention collective des industries métallurgiques relatives à la mise en place d'actions de formation de longue durée dans le cadre de la prévention des licenciements économiques ont été méconnues, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision autorisant le licenciement ;

Considérant enfin que la circonstance que la proposition de modification substantielle de son contrat de travail ait été faite seulement 3 mois après l'élection de l'intéressée aux fonctions de déléguée du personnel suppléante n'est pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément au dossier, de nature à établir que le licenciement de Mme X présenterait un lien avec l'exercice de son mandat de déléguée du personnel suppléante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Indre en date du 18 novembre 1999 et de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la société Valfond Châteauroux la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Valfond Châteauroux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

02BX01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01099
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PERROT-GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;02bx01099 ?
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