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08/04/2004 | FRANCE | N°01BX01567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01BX01567


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SARL CHANE KUANG SANG FRERES, ayant son siège 195 rue Raphaël Babet à Saint Joseph (97480), par Me Garriges, avocat ;

la SARL CHANE KUANG SANG FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 avril 2000 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MM. X et Y ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SARL CHANE KUANG SANG FRERES, ayant son siège 195 rue Raphaël Babet à Saint Joseph (97480), par Me Garriges, avocat ;

la SARL CHANE KUANG SANG FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 avril 2000 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MM. X et Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié de l'entreprise ;

Considérant, en outre, que pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la SARL CHANE KUANG SANG FRERES (C.K.S.F), spécialisée dans une activité de vente en gros et demi-gros de matériaux de construction et de quincaillerie, a connu de 1996 à 1999 une légère érosion de son chiffre d'affaires, les pertes affichées pendant ladite période ne sont dues qu'à des crédits anormalement longs consentis à certains clients dont la société Brico Saint Joseph, laquelle entretenait avec la SARL CHANE KUANG SANG FRERES des liens privilégiés, ainsi qu'à une augmentation inexpliquée du poste dotation aux amortissements-immobilisations ; qu'ainsi les pertes annoncées résultent non de difficultés économiques réelles mais de choix de gestion opérés par la direction de l'entreprise ; qu'en l'absence de difficultés économiques avérées, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MM. X et Y qui bénéficiaient chacun d'une protection au titre des mandats de délégués du personnel titulaire et suppléant qu'ils détenaient respectivement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHANE KUANG SANG FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 avril 2000 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MM. X et Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL CHANE KUANG SANG FRERES à verser à MM Y et X la somme de 800 euros chacun à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SARL CHANE KUANG SANG FRERES versera à MM. X et Y une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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01BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01567
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GARRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;01bx01567 ?
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