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08/04/2004 | FRANCE | N°01BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01BX00619


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 10 septembre 2001, présentées pour Mme Marie-Josée X demeurant ... par la SCP Calonne-Cabessut ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et de condamner la soc

iété Conforama à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 10 septembre 2001, présentées pour Mme Marie-Josée X demeurant ... par la SCP Calonne-Cabessut ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et de condamner la société Conforama à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Calonne de la SCP Calonne-Babessut, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité autorise la société Conforama à procéder au licenciement de Mme X, déléguée du personnel, mentionne de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; que le projet de licenciement de Mme X a été soumis au comité d'entreprise lors de la séance du 3 juin 1997 ; qu'il ressort du procès verbal de cette séance que le président dudit comité, employeur de Mme X, n'a pas participé au vote sur le licenciement et que seuls les autres titulaires ont voté à bulletin secret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit avis qui n'a jamais été présenté comme étant favorable au licenciement de Mme X aurait été ainsi dénaturé ;

Considérant, en troisième lieu, que par courrier en date du 26 mai 1997, la société Conforama a bien informé Mme X qu'elle pouvait se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne de son choix ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation ni à l'employeur, ni à l'administration d'informer Mme X qu'elle pouvait produire durant toute la durée de la procédure de licenciement tous les documents qui lui semblaient utiles pour assurer sa défense ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'occasion de la prise de fonctions du nouveau secrétaire du comité d'entreprise de la société Conforama, il a été constaté que Mme X, précédente secrétaire de ce comité, n'avait pas réglé plusieurs sommes dues à la suite de prestations du comité d'entreprise dont elle avait bénéficié alors que l'une de ses fonctions de secrétaire consistait à recouvrer les sommes dues par les salariés de l'entreprise ; qu'à supposer même que l'absence de règlement de certaines dettes ait pour origine la perte des chèques émis par Mme X, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a réglé certaines des sommes dues que plusieurs années plus tard et après de nombreuses relances infructueuses ; que les circonstances que d'autres salariés auraient eu des dettes auprès du comité d'entreprise et que son employeur n'aurait pas porté plainte contre elle sont sans incidence sur la gravité des faits commis par Mme X ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme X ait créé une section syndicale au sein de l'entreprise en 1997, postérieurement à la demande de licenciement formulée par son employeur, ne suffit pas pour établir l'existence d'un lien entre cette demande de licenciement et l'activité syndicale supposée de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Conforama soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X en application de l'article L. 761-1 précité à verser à la société Conforama la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Conforama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00619
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP CALONNE CABESSUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;01bx00619 ?
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