Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 22 mai 2000 et le 30 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Roshdy X, demeurant ... par Me Penciolelli ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1997 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie de Ré a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et de condamner la commune de Sainte-Marie de Ré à leur verser 700.000 euros de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-03-02-02 C
41-01-05-03
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 14 octobre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code : ''Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.'' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis le 2 octobre 1997 un avis défavorable à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme X relative à un immeuble situé dans le champ de visibilité du clocher de l'église de Sainte-Marie de Ré classé parmi les monuments historiques par arrêté du 2 mars 1921 ; que, d'une part, cet avis qui mentionne que la surélévation de la construction entraîne un mur pignon sur rue disproportionné par rapport au bâtiment du rez-de-chaussée et un percement trop grand également en pignon est suffisamment motivé ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne serait pas cohérent avec un précédent avis rendu par le même architecte sur un précédent projet prévoyant une élévation plus importante et ne serait pas compréhensible compte tenu de la faible élévation demandée, M. et Mme X ne mettent pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de leur moyen ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la commune de Sainte-Marie de Ré soient condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils auraient subis sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. et Mme X à verser à la commune de Sainte-Marie de Ré la somme de 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M et Mme X verseront à la commune de Sainte-Marie en Ré la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX01145