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06/04/2004 | FRANCE | N°01BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 01BX01022


Vu enregistrée le 17 avril 2001, la requête présentée par Mme Marie-Ange Y demeurant ... qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juin 1997 et du 5 mars 1998 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac l'a placée en congé de longue maladie du 5 juin 1997 au 4 décembre 1997 puis du 5 décembre 1997 au 4 juin 1998 et à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme d

e 9045 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu enregistrée le 17 avril 2001, la requête présentée par Mme Marie-Ange Y demeurant ... qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juin 1997 et du 5 mars 1998 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac l'a placée en congé de longue maladie du 5 juin 1997 au 4 décembre 1997 puis du 5 décembre 1997 au 4 juin 1998 et à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 9045 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 218 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-03-01-01 C

36-05-04-01

36-05-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 et 24 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et de l'article 9 du décret susvisé du 19 avril 1988 qu'un agent que son administration envisage de mettre d'office en congé de longue maladie et dont le cas doit être à ce titre soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y, agent hospitalier titulaire au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, aurait été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité ; que par suite Mme Y est fondée à soutenir que la décision en date du 23 juin 1997 la plaçant en congé de longue maladie du 5 juin 1997 au 4 décembre 1997 ainsi que celle en date du 5 mars 1998 ayant prolongé ce congé du 5 décembre 1997 au 4 juin 1998 ont été prises selon une procédure irrégulière et sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme Y, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme Y n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2000 et les décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date des 23 juin 1997 et 5 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

3

01BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01022
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MONTIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;01bx01022 ?
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