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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX01220


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-725 du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande d'indemnité à la cessation totale d'activité laitière ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-725 du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande d'indemnité à la cessation totale d'activité laitière ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du conseil de la communauté économique européenne du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié ;

Vu la directive (CEE) n° 92/46 du conseil de la communauté économique européenne du 16 juin 1992 ;

Classement CNIJ : 03-05-03-02 C

Vu le décret n° 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- les observations de Me Hachet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 1997 susvisé, le droit au bénéfice de l'indemnité à la cessation totale d'activité laitière est ouvert dans la limite des sommes recueillies et le financement ainsi obtenu est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que l'article 8 de ce même décret dispose que si après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n°92/46, en second lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence laitière indemnisée n'excède pas 60 000 litres et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisées ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'indemnité à la cessation totale d'activité laitière qu'il sollicitait, le préfet de la Charente s'est fondé sur la circonstance qu'au niveau régional, le nombre de demandes d'indemnité excédait les financements prévus et qu'en conséquence, il n'était pas possible de satisfaire la demande présentée en raison de son classement opéré en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du rang de classement de la demande présentée ; que si M. X soutient que la quantité de référence laitière libérée sur la base de laquelle il demande à être indemnisé n'excède pas les quantités indemnisables définies par la réglementation communautaire et qu'il est dans l'obligation d'arrêter sa production qui ne satisfait plus aux normes d'hygiène prévues par la même réglementation, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le motif retenu par le préfet justifie à lui seul le rejet de la demande d'indemnité à la cessation totale d'activité laitière présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande d'indemnité à la cessation totale d'activité laitière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01220
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx01220 ?
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