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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX01147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 26 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Max X, demeurant ..., par Me Sautereau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 26 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Max X, demeurant ..., par Me Sautereau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 6 mars 2001, postérieure à la présentation de la requête de M. X, l'administration a accordé au contribuable le dégrèvement des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, à hauteur, en droits et pénalités, de 19 514 F au titre de la première année, 21 128 F au titre de la deuxième année et 7 865 F au titre de la troisième année ; qu'à hauteur de ces dégrèvements, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les droits restant en litige :

Considérant que M. X a exercé, durant les années en litige, l'activité d'ostéopathe-accupresseur sans avoir déposé, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, de déclaration de bénéfices non commerciaux ; qu'il est constant que M. X, qui ne conteste pas relever de la procédure de l'évaluation d'office, ne tenait aucun document comptable afférent à cette activité ; que, pour reconstituer les recettes qu'en a tirées M. X, le vérificateur, en s'appuyant notamment sur les pièces d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'intéressé a, d'une part, estimé le chiffre d'affaires réalisé à raison de piqûres à partir des achats de produits injectables relevés auprès du fournisseur de l'intéressé, et compte tenu d'une quantité injectée non contestée par piqûre ainsi que d'un prix par piqûre évalué à 300 F, et, d'autre part, établi le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion des autres visites, en estimant le nombre de clients à 50 par semaine et le prix de la visite à 125 F ; que le vérificateur a ensuite rapproché les résultats obtenus des crédits bancaires du contribuable dont il a soustrait les crédits d'origine non professionnelle et évalué le bénéfice imposable en tenant compte des achats de fournitures pour piqûres, de frais de déplacement et de charges diverses de fonctionnement ;

Considérant, d'une part, que le contribuable a reconnu, au cours de la procédure judiciaire engagée à son encontre, avoir effectué durant les années en litige des piqûres pour un tarif unitaire compris entre 200 et 500 F ainsi que des visites pour un prix moyen de 125 F et n'a pu fournir aucun document comptable ou extracomptable de nature à permettre à l'administration d'appréhender de façon précise le nombre de piqûres et de visites réalisées ; qu'en l'absence de toute précision sur les modalités d'exercice de son activité et notamment sur la durée des prestations fournies, si le requérant soutient qu'eu égard au temps nécessaire aux déplacements professionnels et privés qu'il effectuait, le nombre hebdomadaire de clients retenu par le vérificateur serait irréaliste, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, si la méthode utilisée par le vérificateur, qui s'appuie sur les chiffres fournis par un tiers s'agissant des quantités achetées de produits injectables et sur des constatations de la gendarmerie pendant une période de quelques jours seulement, mais dont il n'est pas soutenu qu'elle n'ait pas été représentative de l'activité du requérant, s'agissant des visites, est nécessairement sommaire, elle ne peut être tenue pour viciée dans son principe ; que la circonstance que, pour l'année 1992, le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur correspond pratiquement au double des crédits bancaires constatés ne suffit pas à établir le caractère exagéré de la reconstitution administrative ; que, si le requérant fait état de deux prêts de 60 000 F et de gains de jeu, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à en établir la réalité et la portée ; qu'enfin, en se bornant à se prévaloir de l'agenda sur lequel il notait des rendez-vous, M. X ne peut être regardé comme proposant une méthode qui permette de déterminer avec une meilleure approximation le chiffre d'affaires de son activité ;

Considérant, d'autre part, que le service a admis en cours d'instance que le nombre de kilomètres hebdomadaires parcourus au titre des déplacements nécessités par l'activité du contribuable devait être porté à 600 km pour l'année 1992, 680 km pour l'année 1993 et 450 km pour l'année 1994 et a accordé à M. X le dégrèvement correspondant ; que le requérant n'établit pas pouvoir prétendre à la prise en compte de frais de déplacement supérieurs à ceux pris en compte pour le calcul de ce dégrèvement ; que, s'il soutient que les achats de fournitures médicales ont été sous-évalués, il ne justifie pas de frais pour un montant excédant celui qui a servi de base à l'établissement des impositions restant en litige ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 4 août 1976 qui ne constitue qu'une simple recommandation de l'administration à ses agents ; que le point 103 de la documentation de base 13 L-1551 mise à jour le 1er avril 1995 ne fait pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui a été faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des montants, en droits et pénalités, de 19 514 F au titre de l'année 1992, 21 128 F au titre de l'année 1993 et 7 865 F au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Max X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01147
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx01147 ?
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