Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. X... X, demeurant ... par Me H. Y..., B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;
M. X demande à la cour :
1() d(annuler le jugement n° 97-1529 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 42 709,95 francs, augmentés des intérêts légaux à compter du 28 mars 1997 et avec capitalisation desdits intérêts les 9 septembre 1998, 8 décembre 1999 et 11 juillet 2003 en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'illégalité du prolongement de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ;
2() de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 36-09-01 C
36-08-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 32 709,95 francs correspondant au préjudice né de la perte de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité d'enseignement en établissement spécialisé et de l'indemnité spéciale de chef de travaux en établissement de moins de 350 élèves que celui-ci aurait dû percevoir si la mesure de suspension dont il a été l'objet n'avait pas été prolongée, d'autre part, une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la prolongation de cette mesure de suspension ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut pas demander à être indemnisé au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions d'enseignant ; que, compte tenu du caractère des indemnités susmentionnées, qui ne présentent pas un caractère statutaire et sont directement liées, non à l'appartenance aux corps ou aux grades des fonctionnaires, mais à l'exercice effectif de fonctions dans un emploi déterminé, M. X ne peut, en tout état de cause, obtenir réparation du préjudice financier né de la perte de ces indemnités pendant la période où a été irrégulièrement prolongée la mesure de suspension dont il a été l'objet dès lors qu'il n'est pas contesté que, pendant cette période, il n'a pas effectué de service ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que les conditions dans lesquelles a été prolongée la mesure de suspension dont il a été l'objet, qui n'est pas une sanction, ont porté à sa réputation, une atteinte justifiant une indemnisation et lui ont occasionné un préjudice moral, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00693