Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me H. Pielberg, B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;
M. X demande à la cour :
1() d(annuler le jugement n° 99-254 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 1997, ensemble la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté le recours gracieux formé contre ledit titre exécutoire ;
2() de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Classement CNIJ : 36-10-03 C
36-08-02-01-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel, chef de travaux à l'établissement régional d'enseignement adapté de Saintes, a été mis à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 janvier 1997, notifié le 5 février 1997 ; que la légalité de cet arrêté est confirmée par arrêt de la Cour de ce jour ; qu'à défaut de mention contraire, ladite sanction prenait implicitement mais nécessairement effet à sa date de notification à l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas assuré de service à compter du 5 février 1997 ; qu'en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, il n'était plus en droit de bénéficier du traitement afférent à ses fonctions ; qu'en l'absence de service fait de sa part, l'administration a légalement pu émettre un titre de perception en vue du recouvrement des rémunérations indûment perçues ; qu'après recours gracieux de l'intéressé, le point de départ de la période de demande de remboursement a été ramené du 31 janvier au 5 février 1997, date d'effet de la radiation des cadres ; qu'enfin les indications figurant sur l'arrêté ministériel du 18 juillet 1997 sont sans incidence sur la période pendant laquelle il a perçu à tort une rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00692