Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2003, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de la Société nationale des chemins de fer français de la région toulousaine refusant de modifier les horaires de la ligne d'autocar Cahors - Figeac - Capdenac pour la période du 3 décembre 2000 au 9 juin suivant ;
2° d'annuler cette décision ;
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Classement CNIJ : 65-05 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 : Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité... ; qu'aux termes de l'article 1er du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) : La Société nationale des chemins de fer français est un élément essentiel du système de transport intérieur français. Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité ... Elle prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail pour le transport des personnes ... et qu'aux termes de l'article 5 du même texte : La S.N.C.F. contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'organisation des correspondances entre les trains à l'arrivée et au départ de la gare de Cahors et de la ligne d'autocars desservant cette dernière gare et la commune de Capdenac durant la période litigieuse du 3 décembre 2000 au 9 juin 2001, la S.N.C.F. a privilégié les besoins des élèves et des étudiants, dont il n'est pas contesté qu'ils constituaient la très grande majorité de la clientèle ; que, par ailleurs, les horaires de la ligne de chemin de fer Paris - Cahors permettaient d'assurer quotidiennement deux correspondances avec la ligne d'autocars Cahors - Capdenac ; qu'une correspondance quotidienne entre cette ligne d'autocars et les trains à destination de Paris au départ de la gare de Cahors était également assurée, avec une attente de deux heures ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attachait à la satisfaction des besoins des usagers les plus nombreux, et alors que les voyageurs concernés n'étaient pas privés d'une desserte quotidienne Paris - Capdenac - aller et retour, la S.N.C.F. a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public des transports, maintenir les horaires dont M. X demandait la modification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les horaires de ces différentes lignes de chemin de fer et d'autocar répondaient de manière satisfaisante, dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, à la diversité des besoins pour l'ensemble de la période litigieuse et selon leur importance en fonction des différentes catégories d'usagers, la S.N.C.F. a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mai 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de la S.N.C.F. de la région toulousaine refusant de modifier les horaires de la ligne d'autocars Cahors - Figeac - Capdenac pour la période du 3 décembre 1999 au 9 juin suivant ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une personne publique obtienne, lorsqu'elle ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la SNCF ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01818