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30/03/2004 | FRANCE | N°01BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 mars 2004, 01BX00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 18 janvier 1996 du responsable du marketing régional de la direction de Toulouse de la société nationale des chemins de fer français, qui aurait rejeté sa demande tendant à la modification des horaires de la ligne d'autobus assurant la ligne Cahors - Figeac - Capdenac ;

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° d'annuler la décision contenue dans cette lettre et d'enjoindre à la société ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 18 janvier 1996 du responsable du marketing régional de la direction de Toulouse de la société nationale des chemins de fer français, qui aurait rejeté sa demande tendant à la modification des horaires de la ligne d'autobus assurant la ligne Cahors - Figeac - Capdenac ;

2° d'annuler la décision contenue dans cette lettre et d'enjoindre à la société nationale des chemins de fer français de modifier les horaires en cause dans les trois mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du délai à fixer ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2000 statuant sur la demande de M. X que le tribunal a bien visé et analysé le mémoire de l'intéressé enregistré au greffe le 13 février 2000 ; que la circonstance que le jugement a été lu le 28 novembre 2000, plus de huit mois après l'audience, n'est pas de nature à affecter la régularité de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier du fait du défaut de visa d'un mémoire ou de la tardiveté de la lecture ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au premiers juges et des écrits de M. X, que, par sa lettre du 30 novembre 1995, l'intéressé a appelé l'attention du président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) sur le manque de correspondances entre les trains en provenance ou à destination de Paris en gare de Cahors et les horaires de la ligne d'autocars assurant la liaison Cahors - Figeac - Capdenac ; que cette lettre ne comportait pas de demande de modification des horaires de la ligne d'autocar ; que, par sa réponse du 18 janvier 1996, le responsable de la division commerciale des voyageurs de la direction de Toulouse de la société s'est d'ailleurs borné à informer l'intéressé des considérations au regard desquelles les horaires de la ligne d'autocars avaient été fixés ; qu'ainsi, la lettre que la société a adressée à M. X ne saurait être regardée comme une décision de refus de modification des horaires en cause ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de modifier les horaires dont s'agit dans un délai de trois mois ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

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N° 01BX00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00234
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-30;01bx00234 ?
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