Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 sous le N° 00BX00212, présentée pour Mme X demeurant ... par Me Nabajoth ;
Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé, à la demande du syndicat UTC/UGTG et du préfet de la Guadeloupe, l'arrêté du maire des Abymes, en date du 25 mars 1997, la titularisant et l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le même maire prononçait son avancement d'échelon ;
2° de rejeter les demandes présentées par le syndicat UTC/UGTG et le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 36-03-04 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ...12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif... ; que selon l'article 8 du même texte : A l'expiration...du détachement prévu à l'article 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, assistante socio-éducative inscrite sur la liste d'aptitude des attachés territoriaux, a été détachée le 19 décembre 1995 par la Maison départementale de l'enfance de la Guadeloupe à la commune des Abymes jusqu'au 18 juin 1996 en vue de l'accomplissement de son stage ; qu'à l'issue de cette période, nonobstant la circonstance que le détachement a été prononcé pour la durée normale du stage prévue pour 6 mois et en l'absence de décision prononçant ou refusant sa titularisation, elle a conservé sa qualité de stagiaire ; que par suite le maire de la commune des Abymes était compétent pour prononcer sa titularisation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre s'est fondé sur l'absence de lien juridique entre le maire de la commune des Abymes et Mme X pour annuler la décision en date du 25 mars 1997 prononçant sa titularisation dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et de la décision du 18 décembre 1998 prononçant son avancement d'échelon ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Guadeloupe et par le syndicat UTC/UGTG ;
Considérant que la liste d'aptitude établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et sur laquelle Mme X était inscrite est devenue définitive en l'absence de demande d'annulation dans le délai de recours contentieux ; que les moyens tirés de ce qu'une promotion ne peut intervenir qu'au sein d'une même filière, qu'un détachement d'un agent de catégorie B dans un cadre d'emploi de la catégorie A n'est pas possible et que la liste d'aptitude a été constituée en violation de l'article 6 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ne peuvent, dans ces conditions, être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision du maire de la commune des Abymes du 25 mars 1997 prononçant sa titularisation et la décision du 18 décembre 1998 prononçant son avancement d'échelon ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Basse Terre est annulé.
Article 2 : Les déférés du préfet de la Guadeloupe et la demande du syndicat UTC/UGTG sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 00BX00212