Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 96-301 du 9 avril 1996 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 66-10-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux décisions en litige : L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. ;
Considérant que le dossier déposé par M. X à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise de courtage, audit, conseil et gestion en assurances, crédits et placements, ne faisait état, pour des besoins estimés à 250.000 F au titre de la première année d'exercice, que d'un apport personnel de 35.100 F, le reste des ressources devant provenir d'aides et subventions diverses, dont l'aide à la création d'entreprise sollicitée elle-même et d'autres subventions provenant de collectivités locales ou d'organismes para-publics, dont l'octroi, soumis à conditions, était incertain ; que ce dossier ne permettait dès lors pas à l'administration de s'assurer de la réalité, de la consistance et de la viabilité du projet de M. X ; que le requérant ne saurait utilement, pour soutenir le contraire, faire valoir des éléments postérieurs à l'intervention de la décision attaquée ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus partiel qui lui a été opposée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que l'administration a cru devoir, à titre purement gracieux et en méconnaissance des textes applicables, allouer à M. X une aide de 5.000 F, qui n'était pas due, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'une aide de 32.000 F qui lui a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à juste titre opposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00647