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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01095


Vu 1°) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour sous le n° 00BX01095 les 16 mai, 21 et 22 août 2000 et le 25 mai 2001 présentés pour la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE ayant son siège social route du Grouin à Loix (17110) par la SELARL Molas et associés ;

La SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE demande à la cour :

1°) d'annuler, à titre principal, le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association De l'eau pour tous et de M. X, l'arrêté en date du 5 juin 1997 par lequel le

préfet de la Charente-Maritime a modifié les installations et prescriptions c...

Vu 1°) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour sous le n° 00BX01095 les 16 mai, 21 et 22 août 2000 et le 25 mai 2001 présentés pour la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE ayant son siège social route du Grouin à Loix (17110) par la SELARL Molas et associés ;

La SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE demande à la cour :

1°) d'annuler, à titre principal, le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association De l'eau pour tous et de M. X, l'arrêté en date du 5 juin 1997 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a modifié les installations et prescriptions complémentaires applicables aux prélèvements d'eau souterraine de la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE et a enjoint cette dernière de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'installation classée et, à titre subsidiaire, l'article 2 du jugement précité du 3 février 2000 la mettant en demeure de déposer une demande d'autorisation pour l'élevage des turbots ;

Classement CNIJ : 27-02-01 C+

44-02-01-02

44-02-02-01

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association De l'eau pour tous et par M. X et de les condamner à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

3°) le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, à titre subsidiaire le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'alinéa 2 du même article ;

..............................................................................................

Vu 2°) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour sous le n° 00BX01096 les 16 mai, 18 et 21 août 2000 et le 25 mai 2001 présentés pour la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE ayant son siège social, route du Grouin, à Loix (17110) par la SELARL Molas et associés ;

LA SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association De l'eau pour tous et de M. Michel X, l'arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a fixé les prescriptions complémentaires à respecter par la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE pour poursuivre l'exploitation d'un élevage de turbots ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté précité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association De l'eau pour tous et par M. X et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 juillet 1998 fixant les prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation de l'élevage de turbots ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Panassac, avocat de la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE ;

- les observations de la SCP Huglo-Lepage représenté par Me Enckell Carl, avocat de M. X et de l'association De l'eau pour tous ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°00BX01095 et 00BX01096 présentent à juger les mêmes questions relatives à la même installation classée ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par un jugement n° 98234-98235 en date du 3 février 2000, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 juin 1997 autorisant la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE à réaliser et à exploiter des installations de forage d'eaux souterraines et a mis en demeure cette société de déposer une demande d'autorisation pour l'élevage des turbots au titre de la législation relative aux installations classées ; que par un autre jugement n° 981391-981392 du même jour, le tribunal administratif de Poitiers a, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté précité du 5 juin 1997, annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 juillet 1998 fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de ses installations d'élevage de turbots ;

En ce qui concerne les conclusions principales :

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou à déclaration... ;

Considérant que les installations de pisciculture exploitées par la SOCIETE AQUACOLE de l'ILE DE RE constituent une installation classée soumise à autorisation en vertu des dispositions du décret du 29 décembre 1993 ; que les forages dont la mise en service ou la poursuite de l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 5 juin 1997 constituent des installations nécessaires à l'exploitation de la pisciculture et indissociables de celle-ci ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ces forages ne sont pas soumis audit article mais à la loi du 19 juillet 1976 régissant les installations classées ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 pour autoriser, par l'arrêté en date du 5 juin 1997, la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE à exploiter lesdits forages ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 5 juin 1997 ;

Sur l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 juillet 1998 a pour objet de fixer les prescriptions complémentaires pour l'exploitation de l'élevage de turbots de la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE ; que le présent arrêt confirme l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 1997 par lequel le préfet a fixé des prescriptions de fonctionnement de cette installation classée ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé par voie de conséquence l'arrêté du 9 juillet 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif en date du 3 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 repris par l'article L. 513-1 du code de l'environnement : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l'Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 repris par l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une exploitation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation ;

Considérant que le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, mis en demeure la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE de déposer une demande d'autorisation auprès de la préfecture de la Charente-Maritime afin de régulariser sa situation, l'élevage de turbots qu'elle exploite étant soumis par les dispositions du décret du 29 décembre 1993 à autorisation à la rubrique 2130.3 A piscicultures d'eau de mer d'une production supérieure à 20 tonnes par an ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a adressé cette injonction à la société, celle-ci n'était plus titulaire d'une autorisation d'installation classée concernant les installations de forage, l'arrêté du 5 juin 1997 ayant été annulé ;

Considérant toutefois que l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1997 n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits détenus par la société au titre de l'antériorité de l'installation classée dans les limites de la déclaration d'existence de celle-ci faite par la société requérante le 21 décembre 1994 ; que la circonstance que l'exploitation de la pisciculture et notamment des forages nécessaires serait irrégulière au regard de la loi du 3 janvier 1992 et des décrets susvisés du 23 février1973 et du 29 mars 1993 relatifs à l'eau est sans influence sur la régularité de la mise en service de cette pisciculture au regard de la législation applicable aux installations classées dont relève exclusivement l'ensemble des installations de la pisciculture ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pisciculture exploitée excèderait les droits détenus par la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE au titre de l'antériorité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a mis en demeure la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE de déposer une demande d'autorisation pour son activité d'élevages de turbots ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement n° 98234-98235 en date du 3 février 2000, le tribunal administratif de Poitiers l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation pour l'élevage de turbots ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif en date du 3 février 2000 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule l'article 2 du jugement n° 98234-98235 du 3 février 2000 et rejette le surplus des conclusions présentées pour la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE dirigées contre ce jugement et la requête dirigée contre le jugement n° 981391-981392 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ces jugements sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'association De l'eau pour tous et M. X à verser à la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat et la SOCIETE AQUACOLE DE L'ILE DE RE à verser à l'association De l'eau pour tous et à M. X la somme qu'ils demandent au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 98234-98235 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2000.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association De l'eau pour tous et par M. X sont rejetées.

5

00BX01095 - 00BX01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01095
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01095 ?
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